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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA01143


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... 59500, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... 59500, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a ramené à 17 550,19 F le montant de ses frais et honoraires d'expertise ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Y... pour M. X... et de Me A..., avocat substituant Me Z..., pour la commune de Villeneuve d'Ascq,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 31 janvier 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de la commune de Villeneuve d'Ascq, prescrit une expertise, confiée à M. Michel X..., aux fins de décrire les désordres affectant l'école maternelle " Pierre et Marie Curie ", d'indiquer si les travaux dont s'agit ont fait l'objet de réception, de préciser la date à laquelle les désordres se sont révélés dans toute leur étendue et avec toutes leurs conséquences, de dire si ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité, de rechercher l'origine et la ou les causes des défectuosités en indiquant notamment le pourcentage d'imputabilité à chacune des causes éventuellement détectées, et aux différents intervenants, de préconiser des mesures d'urgence, d'indiquer la nature, l'importance et le coût des travaux de réfection nécessaires ; que la ville de Villeneuve d'Ascq s'est désistée de sa requête au fond le 8 avril 1997, après que M. X... lui eut demandé de lui verser la provision de 70 000 F que lui avait allouée le président du tribunal par ordonnance du 2 décembre 1996 ; que M. X... demande à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la ville de Villeneuve d'Ascq d'une contestation de l'ordonnance taxant et liquidant à 58 240,15 F ses frais et honoraires, en a ramené leur montant à 17 550,19 F ; que, par des conclusions incidentes, la ville demande de fixer les frais et honoraires à la somme de 6 030 F ;
Sur les conclusions de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, pour contester le jugement du tribunal, M. X... se borne à soutenir que sa mission était complexe et fait valoir, d'une part, que le président du tribunal l'avait par ordonnances, autorisé à faire appel à un sapiteur et lui avait accordé une allocation provisionnelle de 70 000 F et, d'autre part, que les magistrats n'ont pas des compétences suffisantes pour apprécier la réalité du travail qu'il a fourni ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les seuls désordres étudiés par M. X..., avant que n'intervienne le désistement de la ville, trouvaient leur origine dans la présence d'une condensation excessive dans certaines pièces de l'école, en raison du chauffage, de la respiration des occupants et de la température de la toiture, elle-même liée à sa conception et aux défauts de son exécution ; que pour y remédier M. X... a préconisé l'augmentation du nombre de chatières, l'abaissement du plafond et l'aération des pièces après utilisation ; qu'une telle mission ne présentait donc pas une complexité particulière exigeant le recours à des mesures hygrométriques et l'intervention d'un bureau d'études ; qu'il n'est pas établi que les parties auraient souhaité de telles interventions pour confirmer les solutions techniques de nature à remédier aux désordres ; que les circonstances que, sur sa demande, le président du tribunal, par deux ordonnances, qui n'ont pas force de chose jugée, l'a autorisé à faire appel à un sapiteur et lui a accordé une allocation provisionnelle de 70 000 F, ne sont pas, davantage, de nature à démontrer la complexité desdites opérations d'expertise ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la ville :
Considérant qu'il n'est pas établi que le rapport, déposé le 22 mai 1997 par l'expert, n'avait pas été élaboré antérieurement à la réception par ce dernier de la lettre du président du tribunal en date du 28 avril 1997 le priant d'arrêter immédiatement les opérations d'expertise et la rédaction du rapport préalable dont il avait le 11 avril 1997 annoncé le prochain dépôt ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce rapport que M. X... n'a pas limité sa prestation à envoyer des convocations aux opérations d'expertise et à assister à celles-ci, mais a aussi procédé, avant sa rédaction, à l'examen des pièces du dossier, notamment du cahier des clauses techniques particulières du faux plafond ; que dès lors la ville n'est pas fondée à soutenir que les honoraires de M. X... doivent être ramenés à la somme de 6 030 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Villeneuve d'Ascq et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a réduit à 17 550,19 F le montant des frais et honoraires de ce dernier ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il a lieu à condamner M. X... à payer à la ville de Villeneuve d'Ascq une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... et les conclusions d'appel incident de la ville de Villeneuve d'Ascq sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera une somme de 4 000 F à la ville de Villeneuve d'Ascq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Villeneuve d'Ascq, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01143
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da01143 ?
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