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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA01463


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvonne Y..., demeurant La Chaumière, avenue du Maréchal Foch, Le Touquet (62520), par la SCP
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Verley, avocats ;
Vu la requête, enreg

istrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvonne Y..., demeurant La Chaumière, avenue du Maréchal Foch, Le Touquet (62520), par la SCP
Z...
Verley, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat substituant Me Z..., pour la requérante,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues par l'article 44 bis II, 2 et 3 , et au III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de leur année de création et des deux années suivantes " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui a déclaré exercer l'activité de marchand de biens et de gestionnaire de biens immobiliers à titre individuel à compter du 22 décembre 1986, s'est placée sous le régime de faveur institué au bénéfice des entreprises nouvelles par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'administration a remis en cause ledit régime de faveur, au titre de ces trois exercices, au motif notamment que l'intéressée avait débuté son activité de marchand de biens et de gestionnaire de biens immobiliers postérieurement au 31 décembre 1986, la plaçant de ce fait hors du champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant que si Mme Y... produit un récépissé, en date du 9 janvier 1987, attestant du dépôt de sa déclaration d'existence à compter du 22 décembre 1986, il est cependant constant que la première opération commerciale réalisée par l'intéressée en qualité de marchand de biens est la signature d'une convention d'assistance passée avec la société d'habitations à loyers modérés de Lille le 10 mars 1987 et que le compte bancaire commercial de l'entreprise individuelle n'a été ouvert que le 3 avril 1987 ; que la seule circonstance que Mme Y... ait acquis du matériel informatique de faible montant au cours du mois de décembre 1986 ne suffit pas à établir qu'elle ait débuté son activité avant le 1er janvier 1987 ; qu'ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son activité ait effectivement commencé antérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration lui en a refusé le bénéfice ;
Considérant, enfin, que Mme Y... ne peut utilement prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction de la direction générale des impôts 4-A-3-84 du 16 mars 1984 qui prévoit, à titre de règle pratique, qu'une entreprise sera présumée créée du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 si la déclaration d'existence exigée par les dispositions de l'article 286 du code général des impôts est parvenue au service, au plus tard le 16 janvier 1987, dès lors que cette instruction qui ne contient que des recommandations destinées aux services compétents ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Yvonne Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01463
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 286
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84
Instruction du 22 décembre 1986
Loi du 29 décembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da01463 ?
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