La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°98DA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA00158


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Lefère, demeurant ... 12 à Lens (62300) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par laquelle M. Georges Lefère demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Lefère, demeurant ... 12 à Lens (62300) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Georges Lefère demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 juillet 1994 l'excluant pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 1994 du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, d'autre part en tant que ledit tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 5281,40 F ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
3 ) de condamner l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 281,40 F au titre du revenu de remplacement auquel il était en droit de prétendre ; de condamner l'agence nationale pour l'emploi de Lens à lui verser à titre indemnitaire la somme de 2 000 F ; de condamner le préfet du Pas-de-Calais à lui verser à titre indemnitaire la somme de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. Lefère a été notifié à la Cour, l'affaire était en état ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement ( ...) les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime ( ...) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ;
Considérant que, pour contester la décision en date du 28 juillet 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a exclu du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 15 janvier 1994, au motif qu'il avait sans raison légitime refusé un emploi, M. Lefère s'est borné à soutenir qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de son futur employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettres en date du 24 janvier et du 3 février 1994, l'OPAC du Pas-de-Calais lui avait demandé de se présenter à ses services en vue de la conclusion d'un contrat d'agent d'entretien ; qu'ainsi, en l'absence de motif légitime justifiant le fait que M. Lefère n'ait pas donné suite à cette proposition d'embauche, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, à bon droit, exclure M. Lefère du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Lefère aux fins de condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts doivent, en tout état de cause, être écartées ;
Considérant qu'ainsi, M. Lefère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1994 du préfet du Pas-de-Calais l'excluant du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité et à la condamnation de l'autorité administrative à lui payer des dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de M. Lefère est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Lefère, à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'agence nationale pour l'emploi. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-28


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00158
Numéro NOR : CETATEXT000007598028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award