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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA00162


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA FJPM dont le siège social est ..., par la S.C.P. Y... Robiquet Y... Délevacque, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 22 janvier...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA FJPM dont le siège social est ..., par la S.C.P. Y... Robiquet Y... Délevacque, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 22 janvier et 17 septembre 1998, par lesquels la SA FJPM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-214 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 1995, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter 38 ha 71 a 77 ca de terres situées dans les communes de Rollancourt et Auchy-les-Hesdin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de prendre acte de son changement de dénomination sociale depuis le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1987 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Pas-de-Calais ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Y... Robiquet Y... Délevacque, pour la SA FJPM,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. et Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège d'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)"
Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée par la société anonyme (SA) FJPM, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, en premier lieu, sur les dispositions du 7ème paragraphe du 2. du b) de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département du Pas-de-Calais susvisé, qui correspondent à une des priorités de ce schéma directeur ; que, cependant, l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les terres objet de la demande de reprise ne faisaient pas l'objet de plusieurs demandes ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en retenant ce premier motif ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a, en deuxième lieu, entendu se prévaloir de l'atteinte portée à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place en adoptant une méthode de comparaison entre les exploitations respectives du repreneur et du preneur en place fondée sur le calcul d'un quotient résultant d'une division entre le nombre d'hectares exploités et le nombre de salariés employés sur l'exploitation ; qu'en tout état de cause, le résultat obtenu s'il permettait de classer les deux exploitations l'une par rapport à l'autre ne justifiait pas par lui-même une atteinte portée à l'autonomie de l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun "Des Pins" qui, avec trois sociétaires, aurait continué à cultiver, suite à la reprise sollicitée de 38 hectares 71 ares 77 centiares, plus de 116 hectares, soit 4, 6 fois la surface minimum d'installation ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'illégalité sa décision en retenant ce second motif ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour procéder à la comparaison des situations personnelles prévue au 3 ) de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet doit prendre en considération la situation du demandeur et le cas échéant celle du preneur en place ; qu'en l'espèce, le preneur en place n'était pas le groupement agricole d'exploitation en commun "Des Pins" mais M. et Mme Jacques A... ; que la circonstance que ces derniers, sans solliciter ni avoir obtenu de modification du bail initial, aient apporté les terres, objet de la demande de reprise, au groupement agricole d'exploitation en commun "Des Pins" au sein duquel ils sont associés avec M. Régis A..., n'a pas eu pour effet de substituer ledit groupement agricole d'exploitation en commun aux époux A... comme preneur en place ; qu'ainsi, en retenant, pour l'application des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, le groupement agricole d'exploitation en commun "Des Pins" comme preneur en place, le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'illégalité le troisième motif de son arrêté du 27 novembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme (SA) FJPM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1995 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la SA FJPM l'autorisation d'exploiter 38 ha 71 a 77 ca de terres situées dans les communes de Rollancourt et Auchy-les-Hesdin ;
Article 1er : Le jugement n 96-214 en date du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 27 novembre 1995 du préfet du Pas-de-Calais, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA FJPM, à M. et Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00162
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da00162 ?
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