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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA00407


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André Y... et M. Francis Y... demeurant ... par la S.C.P. J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy le 24 février 1998, par laquelle M. et Mm...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André Y... et M. Francis Y... demeurant ... par la S.C.P. J.P. et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 1998, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2354 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juin 1992, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur réclamation relative au remembrement des communes de Mailly-Raineval, Morisel et Sauvillers-Mongival ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence, par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural applicable à la date de la décision attaquée : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que, par un jugement avant dire droit du 26 décembre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné une expertise afin de lui permettre de se prononcer sur la validité du classement de la parcelle ZD 12 attribuée au compte des biens de communauté de M. et Mme Y... par la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ; que, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, déposé par M. Z... le 1er septembre 1997 au greffe de la juridiction, le tribunal administratif d'Amiens, par son jugement contesté du 18 décembre 1997, a rejeté la demande des intéressés après avoir corrigé le nombre de points du compte des biens de la communauté, en diminuant de 158 points la valeur de la parcelle d'attribution ZD 12 compte tenu de certaines irrégularités de forme de cette parcelle ; que, sur le fondement d'une contre-expertise établie par M. de X... le 8 novembre 1998 à leur demande et de manière non contradictoire, M. et Mme Y... prétendent que la répartition en classes de sols de la parcelle ZD 12 est erroné ; que, toutefois, ce travail a été réalisé plus d'un an après la première expertise, dans des conditions et selon une méthode qui ne permettent pas d'établir une véritable comparaison des résultats entre les deux études et, par suite, d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en outre, à supposer même que les résultats de M. de X... puissent être retenus, il ne ressort pas de ses constatations que, dans tous les cas, les écarts de points constatés soient tels qu'ils constituent une violation de la règle d'équivalence résultant de l'article 21 du code rural ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André Y..., à M. Francis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00407
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da00407 ?
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