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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA01041;98DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA01041 et 98DA01042


Vu 1 ), sous le n 98DA01041, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Y... demeurant à Monceau-le-Neuf, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au gre

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Vu 1 ), sous le n 98DA01041, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Y... demeurant à Monceau-le-Neuf, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 mai et 12 août 1998, par lesquels M. Pierre Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1439 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. A... à exploiter 10 ha 98 a 30 ca de terres situées à Monceau-le-Neuf et Faucouzy ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2 ), sous le n 98DA01042, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant à Monceau-le-Neuf , par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 mai et 12 août 1998, par lesquels M. Michel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1440 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 1996 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. A... à exploiter 8 ha 39 a 10 ca de terres situées à Monceau-le-Neuf et Faucouzy ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 1996 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars
2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Pierre Z...,
- les observations de M. Michel Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que, par deux décisions du même jour, en date du 17 mai 1996, le préfet de l'Aisne a autorisé M. A... à exploiter, d'une part, 10 ha 98 a 30 ca et, d'autre part, 8 ha 39 a 10 a de terres situées à Monceau-le-Neuf et Faucouzy et mises en valeur par MM. Pierre et Michel Y... dans le cadre d'une entreprise agricole à responsabilité limitée ;
Considérant que les arrêtés préfectoraux attaqués qui contiennent l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Aisne s'est fondé pour prendre ses décisions, sont suffisamment motivés ;
Considérant qu'à supposer même que la distance séparant les biens, objet de la reprise du siège de l'exploitation de M. A..., soit de 18 km, une telle distance n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres par le demandeur qui exploite déjà une superficie de 17 ha de terres à proximité ;
Considérant que, si le troisième des objectifs des orientations retenus par l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne, en date du 3 janvier 1996, susvisé, prévoit d'"éviter les démembrements successifs d'exploitations supérieures à 10 % de la superficie et ce, quelle que soit la taille de l'exploitation", il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux reprises décidées par le préfet de l'Aisne au profit de M. A... excéderaient 10 % de la superficie exploitée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée des frères
Y...
; qu'il n'est pas davantage établi que la reprise de 19 ha 37 a 40 ca au total par M. A... porterait atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée des frères
Y...
ramenée du fait de cette reprise à 262 ha 62 a 60 ca ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la comparaison des situations personnelles du demandeur et des preneurs en place que le préfet de l'Aisne aurait pu se fonder sur un tel motif pour rejeter les demandes de M. A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Pierre et Michel Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. Pierre et Michel Y... à payer à M. A... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Pierre et Michel Y... sont rejetées.
Article 2 : MM. Pierre et Michel Y... verseront à M. A... la somme globale de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Michel Y..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01041;98DA01042
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da01041 ?
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