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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA01159


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Claude Lecorvaisier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laq

uelle M. et Mme Claude X... demandent à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Claude Lecorvaisier, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Claude X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2952 en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Milly-sur-Thérain en date du 13 octobre 1995 leur refusant la distribution d'énergie électrique à leur h abitation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de M. Lecorvaisier,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités." ; et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du même code, "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire.", sauf exceptions prévues par ledit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les époux X..., que leur habitation sise dans le secteur dit des Etangs, à Milly- sur-Thérain, - d'ailleurs classé en zone naturelle NB, inconstructible, au plan d'occupation des sols communal - n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni de permis de construire, alors qu'elle y était soumise en application des dispositions précitées ; que, par suite, et conformément aux termes de l'article L. 111-6 précité du même code, la commune de Milly-sur-Thérain était fondée à refuser la desserte en énergie électrique de ladite habitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les règles définies par le code de l'urbanisme s'appliquent sur tout le territoire national et que les dispositions des plans d'occupation des sols régis par ce code s'appliquent sur le territoire de la collectivité locale où ils sont institués et dont ils fixent les règles d'occupation et d'utilisation des sols, quels que soient les propriétaires des terrains concernés ; que, par suite, si M. et Mme X... soutiennent que la commune de Milly-sur-Thérain ne serait pas propriétaire des parcelles sises dans la zone dite des Etangs, où est implanté leur bungalow, lesquelles feraient partie du domaine provenant d'une donation faite "aux habitants" par la duchesse de Crillon en 1834, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du refus de raccordement en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de ce que d'autres constructions identiques seraient admises dans le même secteur, bien qu'également édifiées sans permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X..., à la commune de Milly-sur-Thérain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01159
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-6, L421-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da01159 ?
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