La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°98DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA01718


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 août

et 7 septembre 1998, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 août et 7 septembre 1998, par lesquels M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-251 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par le maire de la commune d'Arsy pour paiement d'une somme de 9 000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout instituée en application de l'article L. 35-4 du code de la sa nté publique ;
2 ) de le décharger de la somme susmentionnée ;
3 ) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 1993 par lequel le maire lui a délivré le permis de construire sollicité en tant qu'il comporte une prescription relative à une participation pour raccordement à l'égout en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
4 ) de condamner la commune d'Arsy à lui restituer la somme de 4 500 F qu'il a versée "en acompte" au titre de la participation pour raccordement à l'égout, somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de sa demande ;
5 ) de condamner la commune d'Arsy à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat membre de la S.C.P. Devauchelle Cottignies
Y...
Cahitte, pour la commune d'Arsy,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire d'Arsy en date du 5 février 1993 :
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 8 juin 1995 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. Z... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 5 février 1993, par lequel le maire d'Arsy lui avait délivré un permis de construire en tant qu'il comportait une participation pour raccordement à l'égout sur le fondement de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort du jugement attaqué en date du 30 juin 1998 que le tribunal administratif d'Amiens qui n'a d'ailleurs pas visé lesdites conclusions, a omis de se prononcer sur celles-ci ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités formelles du jugement soulevées par M. Z... relatives aux conclusions susmentionnées, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 février 1993 du maire d'Arsy ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 février 1993 du maire d'Arsy, présentées par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date où M. Z... a introduit sa demande : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que le délai de recours mentionné à l'article R. 102 précité peut être prorogé lorsque la décision attaquée a fait l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique introduit dans le délai de recours initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Arsy, en date du 5 février 1993, a été notifié, avec la mention des voies et des délais de recours, à M. Z... le 8 février 1993 et que ce n'est que le 23 septembre 1994 que M. Z... a adressé au maire d'Arsy une première réclamation concernant le montant de sa participation pour raccordement à l'égout ; qu'en tout état de cause, à cette date, le délai de recours initial de deux mois contre l'arrêté du 5 février 1993 était, en application des articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, expiré ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, enregistrées le 8 juin 1995 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, étaient tardives et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme issu de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, publiée au Journal officiel du 30 janvier 1993 : "Les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire ... ou l'acte approuvant un plan de remembrement . Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant ..." ; qu'au nombre des contributions mentionnées au 2 de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, figure la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant que si le permis de construire délivré à M. Z..., le 5 février 1993, par le maire d'Arsy, prévoyait, à titre de prescription, que "le pétitionnaire supportera le financement des branchements aux différents réseaux, en sus de la participation au réseau d'assainissement communal", il est constant que le montant de la participation exigée au titre de l'article L.35-4 du code de la santé publique n'a été fixé, à 9 000 F, que par la lettre de notification de l'arrêté valant permis de construire, signée par l'intéressé le 8 février 1993 ; que, dès lors, faute pour l'arrêté du 5 février 1993 de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, cette autorisation de construire a méconnu les dispositions de l'article L. 332-28 du code de la santé publique ; que, par conséquent, le titre de recettes dont M. Z... demande l'annulation a été pris sur le fondement d'une participation pour raccordement à l'égout illégalement prescrite par l'arrêté municipal du 5 février 1993 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de ce titre de recettes ;
Sur les conclusions tendant à la répétition de l'indu et au versement d'intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique obtenue en violation de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est réputée sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition ; qu'en outre, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées ; qu'enfin, les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; que les dispositions de l'article L. 332-6 concernent notamment les contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la participation exigée de M. Z... pour le raccordement à l'égout à raison de la construction qui a fait l'objet du permis de construire du 5 février 1993, ne pouvait être légalement exigée ; que, s'agissant d'une participation prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, elle a été prise en violation de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a procédé à un seul versement de 4 500 F en septembre 1994 ; qu'à la date du 8 juin 1995 à compter de laquelle il a réclamé le remboursement des sommes versées, l'action en répétition de l'indu n'était pas prescrite ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune d'Arsy à rembourser à M. Z... la somme de 4 500 F augmentée, ainsi qu'il est sollicité, des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 juin 1995, date de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la répétition de l'indu ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Arsy à payer à M. Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 95-251 du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire d'Arsy du 5 février 1993 en tant que cet arrêté a prévu une participation pour raccordement à l'égout en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire d'Arsy du 5 février 1993 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement n 95-251 du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du titre de recettes émis par le maire de la commune d'Arsy pour paiement d'une somme de 9 000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout et à la répétition de la somme de 4 500 F versée sur le fondement de ce titre de recettes.
Article 4 : Le titre de recettes émis par le maire de la commune d'Arsy à l'encontre de M. Z... pour avoir paiement d'une somme de 9 000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout est annulé.
Article 5 : La commune d'Arsy est condamnée à rembourser à M. Z... la somme de 4 500 F augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 juin 1995.
Article 6 : La commune d'Arsy versera à M. Z... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., à la commune d'Arsy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, au trésorier payeur général du département de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01718
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de justice administrative L761, L761-1
Code de l'urbanisme L332-28, L332-6-1, L332-30, L332-6
Code de la santé publique L35-4, L332-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L332-6, L8-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award