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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA11144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA11144


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant, Hameau de Bosc-Net à Sierville (76690), par la SCP Lorrain, Hay, Lalanne, Godard, Héron, Boutard, avocat ;
Vu la requêt

e, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant, Hameau de Bosc-Net à Sierville (76690), par la SCP Lorrain, Hay, Lalanne, Godard, Héron, Boutard, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 1998, par lesquels M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1533 en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ectot-les-Baons a approuvé la révision du plan d'o ccupation des sols de ladite commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3 ) d'ordonner la production par la commune d'Ectot-les-Baons du précédent plan d'occupation des sols ainsi que du plan révisé par la délibération du 19 juin 1996 ;
4 ) de condamner la commune d'Ectot-les-Baons à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celle relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 ; ... 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Ectot-les-Baons, approuvée par délibération du 19 juin 1996, s'il comprenait un bref exposé de la situation existante et des perspectives d'évolution ainsi que la description succincte et les objectifs des zones naturelles sur lesquelles portait ladite révision, ne comportait pas, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-17 précité du code de l'urbanisme, "la superficie des différents types de zones", non plus que l'"évolution respective de ces zones" du fait de la révision ; qu'ainsi, ce rapport de présentation ne satisfaisait pas aux prescriptions dudit article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de production complémentaire, que M. Bernard X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération municipale du 19 juin 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Bernard X..., qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à verser à la commune d'Ectot-les-Baons la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ectot-les-Baons à verser à M. Bernard X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 96-1533 du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mars 1998 et la délibération du conseil municipal d'Ectot-les-Baons en date du 19 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ectot-les-Baons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Ectot-les-Baons versera à M. Bernard X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune d'Ectot-les-Baons et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11144
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - RAPPORT DE PRESENTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da11144 ?
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