La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°98DA12557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA12557


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Durand demeurant ... à St Laurent des Bois (27220) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 novem

bre 1998, par laquelle M. Durand demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gérard Durand demeurant ... à St Laurent des Bois (27220) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 novembre 1998, par laquelle M. Durand demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1891 et n 97-866 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Croth en date du 21 mars 1997 et du 7 juillet 1997 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules à moteur dans la forêt communale et sur les chemins ruraux n 4 de St Laurent-des-Bois à Coutumel et n 9 de Marcilly-s/-l'Eure à Bois-le-Roy qui la bordent ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. /Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels" ;
Considérant que le maire de la commune de Croth, a, par un arrêté, en date du 7 juillet 1997, interdit la circulation de véhicules à moteur dans la forêt communale de Croth et sur les chemins ruraux n 4 de Saint Laurent-des-Bois à Coutumel et n 9 de Marcilly-sur-Eure à Bois-le-Roy qui la bordent, à l'exception des véhicules assurant une mission de service public et ceux utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; que, pour prendre cette mesure qui ne présente pas de caractère général ou absolu, le maire a, par un arrêté qui est suffisamment motivé, retenu l'existence de "dépôts sauvages", un "décantonnement de la faune sauvage" et la présence d'une flore spécifique à la forêt communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la circulation de véhicules à moteur sur les chemins ruraux concernés était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre la tranquillité publique, la protection de l'espace naturel forestier ou celle des espèces animales et végétales ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté à la liberté de circulation une atteinte excessive eu égard au but poursuivi ; que le moyen tiré de l'atteinte aux droits ancestraux des habitants de la commune est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Durand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui ne comporte pas d'erreur de fait, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par son article 2, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997 du maire de Croth ;
Article 1er : La requête de M. Durand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Durand, à la commune de Croth, à la commune de Marcilly-s/-Eure et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12557
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2213-4
Loi 91-2 du 03 janvier 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da12557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award