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22/03/2001 | FRANCE | N°98DA12578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 98DA12578


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 23 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par

lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 23 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1317 en date du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Alberte X... et M. Pierre Y..., annulé la décision en date du 14 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur réclamation contre le plan des échanges de la réorganisation foncière de la commune d'Illiers l'Evêque et des communes avoisinantes ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Alberte X... et M. Pierre Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-5 du même code : "Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 122-7 dudit code : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 122-7, sur les réclamations qui lui sont soumises ... Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges. Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1 à 5 de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2." ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les intimés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu'elle a soumise le 2 février 1995 à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, Mme Alberte X... a contesté la perte de parcelles d'apports et critiqué les terres qui lui étaient attribuées ; qu'il résulte des termes de sa réclamation, d'ailleurs éclairés par ses mémoires ultérieurs devant la commission départementale, que Mme X... a entendu invoquer devant ladite commission la méconnaissance du principe d'équivalence de valeur vénale entre apports et attributions fixé par l'article L. 122-5 précité du code rural ; que, par suite, le moyen invoqué par le ministre appelant et tiré de ce que Mme X... et M. Y... n'étaient pas recevables à critiquer directement devant le tribunal administratif la violation du principe d'équivalence susmentionné, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le principe d'équivalence en valeur vénale avait été respecté par la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant, en premier lieu, que le ministre critique le caractère unilatéral et non probant de l'expertise sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour estimer que le principe d'équivalence en valeur vénale fixé par l'article L. 122-5 du code rural n'avait pas été respecté ;
Considérant toutefois que, d'une part, le fait que le rapport de M. Z..., expert foncier agréé, ait été établi à l'initiative de Mme X... ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif utilise les données de ce document à titre d'éléments d'information ; qu'il ressort, d'autre part, des termes dudit rapport que, pour chiffrer à 37 500 francs la perte de valeur vénale subie par les biens de Mme X..., l'expert a procédé, contrairement à ce que soutient le ministre, à une comparaison de la valeur des apports et des attributions ; que l'administration n'apporte pas d'élément de nature à faire regarder comme établie l'équivalence en valeur vénale des terrains, au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code rural ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la propriété de Mme X... ait bénéficié d'un bon regroupement, et aurait donc fait l'objet d'une amélioration au sens du principe édicté par l'article L. 122-1 précité du code rural, est inopérante à l'égard de l'appréciation de la règle d'équivalence, présentement en litige, posée par l'article L. 122-5 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale de l'aménagement foncier de l'Eure en date du 14 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser globalement à Mme Alberte X... et M. Pierre Y... une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera globalement à Mme Alberte X... et M. Pierre Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Alberte X... et à M. Pierre Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12578
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L122-1, L122-5, L122-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;98da12578 ?
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