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22/03/2001 | FRANCE | N°99DA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 99DA00574


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Corinne X... demeurant 1/444, rue du Président Kennedy à Amiens (80 000), par la S.C.P. Devismes-Gras, Leroy-Dupreuil, avocat ;
Vu la requête, enregistr

ée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Corinne X... demeurant 1/444, rue du Président Kennedy à Amiens (80 000), par la S.C.P. Devismes-Gras, Leroy-Dupreuil, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mars 1999, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-190 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme, en date du 2 janvier 1998, lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 qui est entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée par laquelle le préfet de la Somme a, le 2 janvier 1998, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, l'admission exceptionnelle au séjour, à Mme X..., de nationalité congolaise, laquelle se borne à indiquer qu'elle vit en concubinage et qu'elle est mère d'un enfant née en France, le préfet de la Somme ait porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à une vie familiale normale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision attaquée ne fixant aucun pays de renvoi, le moyen tiré des risques que ferait courir ladite décision en cas de retour de l'intéressée dans le pays dont elle a la nationalité, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00574
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;99da00574 ?
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