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22/03/2001 | FRANCE | N°99DA01307;99DA20277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 99DA01307 et 99DA20277


Vu 1 ), sous le n 99DA01307, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Anaclet X...
Y... demeurant ..., bâtiment E appt 15, à Amiens (80000), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 juin 1999,...

Vu 1 ), sous le n 99DA01307, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Anaclet X...
Y... demeurant ..., bâtiment E appt 15, à Amiens (80000), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 juin 1999, par laquelle M. Ndong Ngoua demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2382 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudia nt ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre, en tant que de besoin, au préfet de la Somme de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
Vu 2 ), sous le n 99DA20277, la décision en date du 13 octobre 1999, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par M. Ndong Ngoua demeurant ..., bâtiment E appt 15, à Amiens (80000) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1999, par laquelle M. Ndong Ngoua demande au conseil :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2382 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 18 août 1998 :
Considérant que M. Ndong Ngoua, de nationalité gabonaise, titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme obtenu au Cameroun, a suivi, après son entrée en France en octobre 1989, un cursus d'études universitaires à l'université Panthéon-Assas Paris II, au cours duquel l'intéressé a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 1989-1990, un diplôme de l'Institut français de presse dépendant de cette université, puis un diplôme d'études approfondies des sciences de l'information à l'issue de l'année universitaire 1990-1991 et une maîtrise de sociologie au cours des années universitaires 1991-1992 et 1992-1993 ; que M. Ndong Ngoua s'est inscrit, à compter de l'année universitaire 1993-1994, à l'Institut français de presse en préparation du doctorat en sciences de l'information et de la communication avec pour sujet de thèse : "Vers le pluralisme de la presse en Afrique noire francophone : le cas du Gabon" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 août 1998 à laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. Ndong Ngoua avait fourni une attestation de son directeur de thèse prévoyant une soutenance au cours du second semestre 1998 et avait obtenu du responsable des études doctorales la dérogation nécessaire pour poursuivre son travail d'études ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. Ndong Ngoua justifiait du sérieux dans ses études ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. Ndong Ngoua avait besoin pour achever sa thèse, le préfet de la Somme a commis une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Ndong Ngoua est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ndong Ngoua a soutenu avec succès, le 8 décembre 1999, sa thèse de doctorat ; que le présent arrêt n'implique pas qu'à la date de la présente décision, une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, ni que, par une mesure à caractère rétroactif, le préfet de la Somme lui délivre un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 1er avril 1999, date à laquelle il a cessé de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. Ndong Ngoua ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 98-2382 en date du 22 avril 1999 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. Ndong Ngoua en qualité d'étudiant, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ndong Ngoua est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ndong Ngoua et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01307;99DA20277
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;99da01307 ?
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