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22/03/2001 | FRANCE | N°99DA11194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 99DA11194


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 juin 1999 par télécopie e

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Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 juin 1999 par télécopie et le 5 juillet 1999 par courrier, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 98-388 en date du 15 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à une astreinte de 300 F par jour de retard à défaut de justifier, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n 95-315 rendu le 30 mai 1997 par le tribunal administratif de Rouen ;
2 ) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 15 mars 1999 en tant qu'il ne lui a pas accordé un délai supplémentaire de six mois pour exécuter le jugement du 30 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen, ayant par un jugement du 30 mai 1997, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime refusant, pour la troisième fois consécutive, de réattribuer à Mme X... sa parcelle d'apport B 43 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre des Jonquières, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, le 9 janvier 1998, sur demande du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 décembre 1997, saisi la commission nationale d'aménagement foncier sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural ; que, Mme X... ayant ultérieurement demandé, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, au tribunal administratif de Rouen d'assurer l'exécution de son jugement en date du 30 mai 1997, cette juridiction a, par son jugement du 15 mars 1999 dont le ministre de l'agriculture et de la pêche relève appel, prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 F par jour de retard s'il ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant notification du jugement, exécuté celui du 30 mai 1997, et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel qu'au 15 mars 1999, date à laquelle le tribunal administratif de Rouen a prononcé son astreinte, le rapporteur devant la commission nationale d'aménagement foncier n'avait pas encore déposé son rapport mais continuait de procéder à l'instruction de la demande en tentant de réunir les personnes intéressées ; qu'il y avait lieu, par suite, à cette date, de prononcer une astreinte ; que, toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées au cours de l'instruction par le rapporteur de la commission nationale d'aménagement foncier, le délai fixé pour assurer l'exécution recherchée ne devait pas être inférieur à six mois suivant la notification du jugement du 15 mars 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est uniquement fondé à demander la réformation du jugement attaqué du 15 mars 1999, en tant qu'il a retenu un délai de quatre mois pour procéder à l'exécution du jugement du 30 mai 1997 ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement n 98-388 du tribunal administratif de Rouen est réformé en tant qu'il fixe un délai d'exécution de quatre mois. Ledit délai est porté à six mois par la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X.... Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Code rural L121-11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA11194
Numéro NOR : CETATEXT000007598599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;99da11194 ?
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