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22/03/2001 | FRANCE | N°99DA11533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 mars 2001, 99DA11533


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Bérangère Beaumelou demeurant ... St Nicolas (27300) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 juillet

1999, par laquelle Mlle Beaumelou demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Bérangère Beaumelou demeurant ... St Nicolas (27300) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 juillet 1999, par laquelle Mlle Beaumelou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1652 en date du 23 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du jury du département de sciences économiques a refusé son admission à l'épreuve d'économie d'entreprise pour l'obtention de la licence de sciences économiques ;
2 ) de déclarer légale et créatrice de droit la décision verbale la dispensant de repasser l'épreuve d'économie d'entreprise donnée par les représentants de la faculté ;
3 ) de faire produire au dossier le témoignage de M. X..., vice-doyen de la faculté de Rouen ;
4 ) de déclarer illégale la procédure de convocation qui a suivi le retrait de cette décision verbale ;
5 ) de la déclarer admissible aux oraux de la licence de sciences économiques et de désigner une faculté de sciences économiques autre que la faculté de Rouen pour organiser ces oraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu des 1) et 2) de l'article 2 du règlement des enseignements et des examens de la faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de l'université de Rouen, applicable à la date de la décision attaquée, les épreuves d'admissibilité pour la licence comprennent des épreuves notées sur 15 points dans le cadre du contrôle continu et des épreuves écrites terminales notées sur 20 points ; qu'aux termes du 3) de ce même article, " Est déclaré admissible aux épreuves orales, le candidat qui obtient une note moyenne au moins égale à l'ensemble des épreuves d'admissibilité (contrôle continu + épreuves terminales) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la moyenne sur 35 points des notes obtenues dans le cadre du contrôle continu et des épreuves écrites terminales doit être convertie en une moyenne sur 20 points afin de permettre la comparaison du résultat obtenu par le candidat à la note moyenne de 10 sur 20 requise pour qu'il puisse être déclaré admissible aux épreuves orales ;

Considérant qu'il résultait de la liste affichée dès le 1er septembre 1998 à la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de la faculté de Rouen, que Mlle Beaumelou n'avait pas été déclarée admissible aux épreuves d'économie d'entreprise et d'économétrie, au cours de la première session des examens de la licence en sciences économiques qui s'étaient déroulés en juin 1998 et qu'elle était invitée à se présenter à ces épreuves, au cours de la seconde session, le 10 septembre 1998 ; que, Mlle Beaumelou ayant contesté le jour de l'épreuve, le résultat affiché en tant qu'il lui imposait de se présenter à nouveau à l'épreuve d'économie d'entreprise compte tenu de l'insuffisance de la note moyenne qu'elle avait obtenue en juin dans cette matière, le surveillant de l'épreuve a cru pouvoir oralement la dispenser de se représenter à cette épreuve en se prévalant d'une ambiguïté dans la rédaction du règlement des examens en ce qui concerne le calcul de la moyenne requise pour l'admissibilité ; que, toutefois, en application des dispositions du règlement des examens susrappelées, qui ne présentent d'ailleurs aucune ambiguïté en ce qui concerne le calcul de la moyenne requise pour l'admissibilité, il est constant que Mlle Beaumelou n'avait pas obtenu, pour l'épreuve d'économie d'entreprise, au cours de la première session de juin 1998, la moyenne requise de 10 sur 20 pour être déclarée admissible ; que la décision de dispense qui avait été prise le 10 septembre 1998, étant illégale, pouvait être retirée dans le délai du recours contentieux ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mlle Beaumelou n'a pas répondu à la nouvelle convocation qui lui a été adressée de se présenter à l'épreuve d'admissibilité en économie d'entreprise, le 25 septembre 1998 ; que, pour justifier cette absence, elle ne peut se prévaloir du droit de disposer d'un délai de révision de quinze jours, dès lors qu'elle en avait déjà bénéficié antérieurement ; qu'il suit de là que Mlle Beaumelou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 25 septembre 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour déclare Mlle Beaumelou admissible aux épreuves d'économie d'entreprise et à ce qu'elle ordonne à une autre faculté que celle de Rouen d'organiser les épreuves orales d'admission la concernant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que les conclusions à fin d'injonction susmentionnées de Mlle Beaumelou, doivent être regardées comme présentées en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par Mlle Beaumelou ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Beaumelou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Beaumelou, à l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11533
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-22;99da11533 ?
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