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27/03/2001 | FRANCE | N°97DA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 97DA02272


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (Nord

) par la SCP Michel, Frey, Gossin, avocats ;
Vu, la requêt...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe dont le siège est Place de Wattignies à Maubeuge (Nord) par la SCP Michel, Frey, Gossin, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 octobre 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Maubeuge à lui verser seulement la somme de 86 234,43 francs en remboursement de ses débours à la suite de l'accident dont a été victime M. Jean M airey le 9 décembre 1984 ;
2 ) de condamner la commune de Maubeuge à lui rembourser la somme de 184 327,1 6 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Dutat, avocat, pour la commune de Maubeuge,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : ". Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ...." :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur du dommage n'est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale les prestations qu'elles ont versées à la victime que dans la double limite du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime dont le montant est évalué selon les principes de droit commun de la responsabilité et non pas selon les règles spécifiques d'indemnisation prévue par la législation de la sécurité sociale et de la part de responsabilité mise à la charge de l'auteur du dommage ;
Considérant que pour déterminer la part du préjudice sur laquelle pouvait s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe à la suite de l'accident du travail dont avait été victime le 9 décembre 1984 M. Jean Mairey, son assuré, les premiers juges ont fait, en évaluant préalablement le préjudice global de l'intéressé, sans statuer ultra petita, une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 454-1 du code de la sécurité alors même que ce dernier n'a pas chiffré ses prétentions ;
Considérant qu'en retenant, pour évaluer le préjudice global de M. Mairey à la somme totale de 189 351, 65 francs , une somme de 30 000 francs correspondant aux chefs de préjudice liés à la souffrance physique et au préjudice esthétique, une somme de 84 351,65 francs correspondant aux indemnités journalières et aux prestations en nature versées par la caisse primaire et une somme de 75 000 francs, dont 45 000 francs au titre des troubles physiologiques, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant d'une incapacité permanente partielle qui devait, contrairement à ce que prétend la caisse primaire requérante, être évaluée selon les principes de droit commun au taux de 13 %, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, le montant de la part de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Mairey, à l'exclusion de celle de caractère personnel, sur laquelle la caisse primaire peut exercer ses droits s'élève à 129 351,65 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe s'élevaient à la somme totale de 175 360,01 francs comprenant les débours justifiés d'un montant de 84 351,85 francs, les arrérages échus au 15 décembre 1986 de la rente d'accident du travail d'un montant de 8 967,35 francs et les arrérages au fur et à mesure de leur échéance d'une rente déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge de la commune de Maubeuge sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 15 décembre 1986, soit un montant de 82 040,81 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité non contesté décidé par le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juin 1993, cette somme est supérieure à la somme de 129 351,65 francs correspondant à la part du préjudice de M. Mairey sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe n'a droit qu'au remboursement de cette somme de 129 351,65 francs ; que, compte tenu de l'erreur commise par les premiers juges dans le montant de la part d'indemnité sur laquelle la créance de la caisse primaire pouvait s'imputer, ladite caisse est fondée à demander, dans la limite du montant fixé par la présente décision, la réformation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, la commune de Maubeuge a seulement été condamnée à lui verser la somme de 86 234,43 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe à verser à la commune de Maubeuge la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 86 234,43 francs que la commune de Maubeuge a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe est portée à 129 351,65 francs.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maubeuge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe, à la commune de Maubeuge et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L454-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02272
Numéro NOR : CETATEXT000007599945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;97da02272 ?
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