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27/03/2001 | FRANCE | N°97DA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 97DA02335


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société française d'assainissement et de services, dont le siège est Centre d'affaires intégral, ... sur Seine (93804) par Me Z..., avocat ;
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uête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour ad...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société française d'assainissement et de services, dont le siège est Centre d'affaires intégral, ... sur Seine (93804) par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 28 octobre 1997 et 16 février 1998 par lesquels la société française d'assainissement et de services demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1993 de la commune de Villers-Cotterêts refusant de réviser le marché de collecte des ordures ménagères et à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 1 298 454,85 francs à raison des surcoûts supportés dans l'exécution du marché, à défaut, au versement d'une somme de 531 580,26 francs au titre de l'évolution imprévisible du coût d'élimination des ordures ou de la rupture d'égalité devant les charges publiques ou, à défaut, à la constatation de la nullité du marché ;
2 ) de condamner la commune de Villers-Cotterêts à lui verser une somme, sauf à parfaire, de 2 123 335,26 francs hors taxes, augmentée d'une somme de 66 500 francs hors taxes par mois pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1997 augmentée des interêts et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Villers-Cotterêts à lui verser la somme de 25 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société française d'assainissement et de services et de Me X..., pour la commune de Villers-Cotterêts,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres portant sur la collecte et le traitement des ordures ménagères de la commune de Villers-Cotterêts, la SA société française d'assainissement et de services a été déclarée adjudicataire et a signé le 5 septembre 1989 avec ladite commune le marché correspondant moyennant le versement par la commune de Villers-Cotterêts d'une somme forfaitaire annuelle de 940 000 francs hors taxe ; que cette somme qui constituait le prix de l'ensemble des prestations offertes par la SA société française d'assainissement et de services incluait, ainsi qu'il résulte de la soumission même de la société, le prix de la mise en décharge des ordures ménagères dans les conditions prévues à l'article 1er des cahiers des clauses administratives et techniques particulières qui précisaient chacun que l'objet de l'entreprise consistait en la collecte des ordures ménagères sur le territoire de la commue de Villers-Cotterêts et leur évacuation à la décharge publique sise à Crépy en Valois ou en tout autre endroit dont la distance par rapport au centre ville ne serait pas supérieure à 30 km ; que par deux avenants au marché initial conclus en février 1991, la SA société française d'assainissement et de services a été autorisée à procéder à l'évacuation des ordures ménagères en tout endroit où la société trouverait les conditions économiques et techniques les plus favorables à l'exploitation du service et à prendre en charge les déchets verts et les encombrants lors de la collecte des ordures ménagères en vue de leur élimination avec celles-ci ; que si la SA société française d'assainissement et de services soutient que les pièces contractuelles du marché portent sur la collecte, l'évacuation et le déchargement des ordures ménagères en décharge publique mais non sur leur traitement, il ne résulte pas cependant de l'instruction que pour estimer qu'eu égard aux stipulations de l'ensemble des pièces du marché l'élimination des déchets collectés entrait dans l'objet du marché conclu, les premiers juges se seraient livrés à une interprétation des pièces du marché qui reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une dénaturation de la commune intention des parties dès lors que la décharge publique constitue par elle-même un mode d'élimination des ordures ménagères et que la société a proposé et accepté pendant près de deux ans d'inclure dans le prix de ses prestations celui de la mise en décharge publique résultant notamment des tarifs à la tonne livrée qui lui étaient appliqués à cette fin ;

Considérant que la SA société française d'assainissement et de services fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 335, 26 francs hors taxe augmentée d'une somme de 66 500 francs hors taxe par mois pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997, qu'elle a rencontré des difficultés résultant d'une hausse du coût du traitement de la tonne de déchets livrés à la décharge de Crépy en Valois qui a entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à justifier l'allocation de cette indemnité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des documents produits par la société requérante que le coût du traitement de la tonne livrée par la société à la décharge de Crépy en Valois à 16 km de Villers-Cotterêts a évolué d'octobre 1989 à janvier 1991 de 105 francs à 150 francs, celui de la tonne livrée à une décharge située à 42 km puis à 96 km de Villers-Cotterêts de 155,25 francs à 80 francs puis 57 francs pour la période allant de janvier 1991 à décembre 1992 date à laquelle elle a adressé sa demande d'indemnisation à la commune ; que si la SA société française d'assainissement et de services soutient que le coût du tarif de la tonne livrée qu'elle a acquitté est passé ensuite de 120 francs en 1993 à 220 francs en 1997, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément justificatif probant des chiffres qu'elle invoque ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions que la hausse alléguée dépasserait les prévisions de la clause de variation des prix définie à l'article 6 du marché ; que si la société fait état également d'un surcoût des frais de transport, il résulte de l'instruction que ce surcoût est dû à l'initiative et au choix de la société de mettre en décharge les déchets collectés à une décharge plus éloignée que celle initialement prévue ; que si la société requérante soutient également que l'augmentation du coût de mise en décharge proviendrait des modifications apportées à la réglementation des installations classées intervenues en 1992, 1994 et 1997, il n'est pas établi que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère imprévisible ni qu'elle ait eu pour effet de bouleverser l'économie du marché ; que, par suite, la SA société française d'assainissement et de services n'établit pas l'existence d'un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un événement imprévisible indépendant de l'action des contractants ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de l'imprévision ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA société française d'assainissement et de services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1993 du maire de la commune de Villers-Cotterêts refusant de réviser ou de dénoncer le marché dont il s'agit et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SA société française d'assainissement et de services à verser à la commune de Villers-Cotterêts une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune de Villers-Cotterêts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA société française d'assainissement et de services la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA société française d'assainissement et de services est rejetée.
Article 2 : La SA société française d'assainissement et de services est condamnée à verser à la commune de Villers-Cotterêts la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA société française d'assainissement et de services, à la commune de Villers-Cotterêts et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02335
Numéro NOR : CETATEXT000007599947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;97da02335 ?
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