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27/03/2001 | FRANCE | N°97DA10324;98DA10715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 97DA10324 et 98DA10715


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Raynald Y..., demeurant ..., immeuble Renoir n 8 à Eu (76260), par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nantes le 7 mars 1997 par laquelle M. Y... demand...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour M. Raynald Y..., demeurant ..., immeuble Renoir n 8 à Eu (76260), par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997 par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier général de Dieppe responsable des conséquences dommageables du seul phénomène infectieux survenu à la suite de l'intervention chirurgi cale réalisée sur lui le 28 avril 1993 ;
2 ) de déclarer le centre hospitalier général de Dieppe responsable de la totalité des conséquences dommageables de ladite intervention chirurgicale ;
3 ) de condamner le centre hospitalier général de Dieppe à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 30 mars 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Raynald Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... conclut :
- à la réformation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a limité à la somme de 124 307,16 francs l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice ;
- à la condamnation du centre hospitalier général de Dieppe à lui verser la somme totale de 1 098 162,70 francs en réparation des préjudices subis et la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1996 dont M. Y... interjette appel, le tribunal administratif de Rouen n'a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe qu'en ce qui concerne les conséquences de l'infection par staphylocoques dorés dont il a été atteint à la suite de l'opération chirurgicale réalisée le 28 avril 1993 ; que M. Y... maintient que la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe est également engagée à son égard, sur le fondement du risque thérapeutique, en ce qui concerne l'intervention elle-même et les complications qui l'ont caractérisée ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que la patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des trois rapports d'expertise déposés devant le tribunal, que l'intervention réalisée le 28 avril 1993 sur M. Raynald Y... était nécessaire au traitement de l'intéressé ; qu'en admettant même qu'elle ait présenté un risque dont l'existence était connue mais dont la réalisation n'était qu'exceptionnelle et dont aucune raison ne permettait de penser que le patient y soit particulièrement exposé, les séquelles dont reste atteint M. Y... suite aux complications qui ont caractérisé l'opération elle-même ne sauraient, compte tenu de la récupération qui a pu être obtenue par M. Y... et de l'autonomie dont il peut se prévaloir, être considérées comme révélant un caractère d'extrême gravité ; qu'en outre, certaines de ces séquelles ne peuvent être considérées comme sans rapport avec l'état initial du patient compte tenu de ses antécédents et de l'évolution normalement prévisible de son état après une telle intervention ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 décembre 1996, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier de Rouen à raison des conséquences per-opératoires ;
Sur le préjudice :

Considérant que compte tenu de la répartition à laquelle a procédé l'expert désigné par le tribunal, à partir du taux global d'invalidité dont M. Y... reste atteint et fixé à 65 %, entre les différents types de séquelles dont il reste atteint et leur origine ainsi que de l'analyse de son état initial et de son évolution probable en dehors de toute complication, le tribunal administratif n'a pas commis une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé en estimant à un tiers de l'ensemble des préjudices physiques supportés par lui la part des conséquences propres au seul phénomène infectieux et en fixant à 20 % le taux d incapacité permanente partielle en relation avec cette infection ; que, toutefois, l'évolution défavorable de la situation de M. Y... sur le plan professionnel, lequel ne parvient plus à retrouver un emploi adapté à ses difficultés, ainsi que l'impossibilité de pratiquer certaines activités qui lui seraient pourtant bénéfiques ne peuvent être mises hors de relation avec l'impact du processus infectieux sur l'état du rachis ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de M. Y... et des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence en fixant à 400 000 francs la somme allouée à ce titre ; qu'en estimant à 20 000 francs le préjudice résultant des souffrances physiques et à 2 000 francs le montant du préjudice esthétique, le tribunal administratif en a fait par contre une évaluation suffisante ; que, par suite, la somme mise à la charge du centre hospitalier général de Dieppe en réparation des préjudices subis par M. Raynald Y... doit être portée à la somme de 424 307,16 francs ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe justifie de débours d'un montant total de 891 932,71 francs ; que, toutefois, et quelle que soit l'origine desdits débours, il ressort du bordereau joint en annexe que la totalité des frais qu'il récapitule s'échelonne sur les années 1993 à 1997, soit avant le jugement rendu par le tribunal administratif le 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, toute demande complémentaire doit être considérée comme correspondant à un remboursement non demandé au tribunal administratif et comme telle irrecevable ;
Sur les droits des mutuelles du Mans assurances IARD :
Considérant que la créance des mutuelles du Mans assurances du fait des frais exposés à l'occasion de l'accident survenu à M. Y... s'élève dans le dernier état de ses écritures à la somme de 320 730,24 francs ; que, par suite, celles-ci auxquelles le tribunal administratif a accordé, compte tenu de la part relevant du seul phénomène infectieux, une somme de 52 542,09 francs peut prétendre au remboursement de la somme complémentaire de 54 367,98 francs ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;
Considérant que l'ensemble des sommes mises à la charge du centre hospitalier général de Dieppe peuvent porter intérêts ainsi que demandé par les mutuelles du Mans assurances IARD au fur et à mesure de leur échéance à compter du 20 juillet 1995, date de la première demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er décembre 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées par M. Y..., le centre hospitalier de Dieppe, la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, les mutuelles du Mans assurances IARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Dieppe à verser à M. Y..., la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier de Dieppe la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Dieppe à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et aux mutuelles du Mans assurances IARD la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 124 307,16 francs que le centre hospitalier de Dieppe a été condamné à verser à M. Y... est portée à la somme de 424 307,16 francs ;
Article 2 : Le centre hospitalier de Dieppe est condamné à payer aux mutuelles du Mans assurances IARD une somme de 54 367,98 francs. L'ensemble des sommes mises à la charge du centre hospitalier de Dieppe au profit des mutuelles du Mans assurances IARD porteront intérêts au fur et à mesure de leur échéance à compter du 20 juillet 1995. Les intérêts échus le 1er décembre 2000 seront capitalisés à cette date pour porter aux mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dieppe est condamné à verser à M. Raynald Y... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Raynald Y... est rejeté.
Article 6 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et le surplus des conclusions des mutuelles du Mans assurances IARD sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Raynald Y..., au centre hospitalier de Dieppe, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, aux mutuelles du Mans assurances IARD et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise en préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10324;98DA10715
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;97da10324 ?
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