Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 17 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1278 en date du 9 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 mars 1997 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevanc e télévision de Mme Justine X... ;
2 ) de confirmer la validité de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 que les personnes de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie ou atteintes d'une incapacité d'au moins 80 % peuvent être exonérées de cette redevance à la condition notamment qu'elles ne soient pas passibles de l'impôt sur le revenu ; que cette condition de ressources doit être justifiée par la production par le demandeur d'un avis de non-imposition afférent aux revenus dont il a disposé au cours de l'année précédant l'échéance de la redevance ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'à la date du 8 janvier 1997 à laquelle Mme X... a sollicité l'exonération de la redevance audiovisuelle mise en recouvrement le 1er janvier 1997, le dernier avis d'imposition reçu à cette date par sa fille au foyer duquel la requérante est rattachée fiscalement était celui portant sur les revenus de l'année 1995, c'est à tort que le trésorier-payeur général, chef du service de la redevance, s'est fondé sur la situation fiscale de Mme X... de ladite année 1995 pour rejeter sa demande d'exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 mars 1997 par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille a rejeté la demande d'exonération de la redevance télévision présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Justine X....