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27/03/2001 | FRANCE | N°98DA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 98DA01923


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Dunkerque située ... (59386 Cedex 1), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy le 31 août 1998 par laquelle la caisse d'...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Dunkerque située ... (59386 Cedex 1), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 août 1998 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Isabelle X... à lui payer la somme de 24 327,60 francs en remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 1994 à juin 1996 ;
2 ) de condamner Mme X... au remboursement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 2 juillet 1998, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque tendant au remboursement d'une somme de 24 327,60 francs versée indûment à Mme X..., pour la période de décembre 1994 à juin 1996, au titre de l'aide personnalisée au logement au motif que ladite caisse a commis une négligence en ne révisant la situation de l'allocataire qu'en juin 1996 alors qu'elle était informée de la modification de la situation matrimoniale de celle-ci dès février 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : "Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indu dont la caisse d'allocations familiales de Dunkerque poursuit le recouvrement a pour origine le changement de situation de Mme X... à raison de son mariage en novembre 1994 ; qu'en application des dispositions susrappelées, la caisse d'allocations familiales de Dunkerque était, dès lors, fondée à demander à l'intéressée le remboursement de l'aide publique au logement indûment versée de décembre 1994 à juin 1996 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Considérant, toutefois, que compte tenu de la négligence commise par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque en ne procédant pas avant juin 1996 à la révision des droits de Mme X... alors qu'elle avait été informée au plus tard en février 1995 de son mariage, il sera commis une juste appréciation du préjudice résultant de cette faute en laissant à la charge de la caisse d'allocations familiales 25 % de la somme de 24 327,60 francs réclamée à Mme X... au titre d'un indu d'aide publique au logement ; qu'elle est ainsi seulement fondée à prétendre au remboursement d'une somme de 18 245,70 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Mme Isabelle X... est condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 18 245,70 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque, à Mme Isabelle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du département du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01923
Numéro NOR : CETATEXT000007599934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;98da01923 ?
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