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27/03/2001 | FRANCE | N°98DA10060

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 98DA10060


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Edith X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 janvier et 2 juin 1998 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels Mme ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Edith X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 janvier et 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9350 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerçait une activité salariée au sein de la société ETMI dont elle possédait 49% du capital, a fait l'objet en 1990 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1987, 1988, et 1989 ; qu'elle critique les redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1988 et 1989 à l'issue de ce contrôle selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dont elle ne conteste plus en appel la régularité ; qu'il lui appartient, en application de l'article L. 193 du même livre, d'établir l'exagération de ces redressements ;
Considérant que si, pour l'année 1988, Mme X... soutient qu'une partie des chèques encaissés sur son compte correspond, à hauteur de 69 000 francs, à des remboursements de frais effectués par son employeur, et, à hauteur de 7 000 francs, à un virement en provenance de son concubin, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ces allégations;
Considérant que, pour l'année 1989, Mme X... soutient que les crédits constatés sur ses comptes bancaires correspondent, à hauteur de 530 000 francs "environ" aux recettes professionnelles de son frère, lequel aurait fait l'objet, pendant cette période, d'une interdiction bancaire ; que les documents qu'elle produit pour établir la réalité de cette allégation consistent en une lettre adressée par une banque à un destinataire non identifiable, en des relevés bancaires qui indiquent le montant des sommes créditées mais non leur provenance, en une attestation de son père en tout état de cause postérieure au contrôle et enfin en une lettre d'un expert-comptable adressée à l'avocat de la requérante et dépourvue de toute précision ; qu'en l'absence de tout caractère probant, aucun de ces documents ne peut constituer la preuve, dont la charge incombe à Mme X..., de ce que les crédits en cause auraient été à tort imposés entre ses mains ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Edith X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10060
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;98da10060 ?
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