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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA00613


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,

par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2 ) de réduire ladite cotisation et les pénalités y afférentes ;
3 ) de dire que les sommes consignées porteront intérêts de droit ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X... a vendu en 1989 pour un montant de 1 000 000 F des lots dépendant d'un immeuble en copropriété qu'il avait acquis, pour partie, par voie de succession de sa mère décédée le 12 janvier 1978 et, pour le surplus, par licitation et partage postérieurs ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, à raison de la plus value réalisée à l'occasion de cette cession, la décharge des pénalités, et la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts de droit sur les sommes consignées pour obtenir le sursis de paiement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X... reprend les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que l'immeuble, sis ... aurait été estimé pour une valeur de 700 000 F, au jour du décès de sa mère, par l'expert désigné par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 9 novembre 1979, que la valeur de l'immeuble de 437 500 F mentionnée, par le notaire dans la déclaration de succession ne lui serait pas opposable, et que par contre celle de 700 000 F sur la base de laquelle ont été payés les droits de partage constitue une doctrine opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne peut être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel ; " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00613
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da00613 ?
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