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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA00865


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. Christian Y... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Christian Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3811, 95-4642 et 95-4643 en date du 11 février 1997, en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8542 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'allocations pour perte d'emploi ;
2 ) d'annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale des 2 mai 1995 et 1er août 1995 et la décision du recteur de l'académie de Lille du 18 septembre 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que la minute du jugement attaqué vise les différents mémoires présentés ainsi que les autres pièces du dossier ; que ce jugement a été rendu conformément aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables ;
Sur la légalité de la décision de licenciement du 2 mai 1995 confirmée le 1 er août 1995 :
Considérant que M. Y..., maître d'internat dans divers établissements de l'académie de Lille d'octobre 1987 à avril 1992 et titulaire d'une licence en droit, a été admis au concours d'accès aux instituts régionaux d'administration et, après avoir effectué une scolarité d'un an à l'institut de Lille, a été titularisé en avril 1993 dans les fonctions d' attaché d'administration scolaire et universitaire, et, a été affecté le 1er septembre 1993 en qualité de gestionnaire au collège Anatole France à Ronchin (Nord) ; que par décision en date du 2 mai 1995, confirmée le 1er août 1995, le ministre de l'éducation nationale a licencié M. Y... pour insuffisance professionnelle à compter du 9 mai 1995 ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pu organiser sa défense devant la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration scolaire et universitaire du fait que l'administration ne lui a pas préalablement précisé si sa situation serait examinée par cette commission au titre de l'insuffisance professionnelle ou au titre de la faute disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la convocation à comparaître devant ladite commission précisait à M. Y... qu'il pouvait avoir communication de son dossier administratif, que ladite commission siégerait en formation disciplinaire et que sa situation serait examinée au regard des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relatifs à la discipline et de l'article 70 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, l'intéressé ayant été mis à même avant la séance de la commission de connaître les griefs figurant dans le rapport joint à son dossier, la procédure suivie n'est donc pas irrégulière ;
Considérant que si M. Y... soutient que le ministre devait le nommer dans un autre établissement pour lui permettre de faire la preuve de ses capacités professionnelles, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de prendre une telle mesure avant d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'après avoir observé que le comportement de M. Y... ne constituait pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la commission administrative paritaire, après examen de la manière de servir de l'intéressé, a proposé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dès lors, le ministre était en droit de le licencier pour ce motif ; qu'en outre, en s'appropriant les motifs de l'avis émis par la commission administrative paritaire nationale, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu sa propre compétence ;

Considérant que la décision de licencier M. Y... est fondée sur les motifs, d'une part, qu'en dépit des conseils qui lui ont été donnés, l'activité de l'intéressé est entachée de graves carences et qu'aucun redressement de sa situation n'a été constaté dans la deuxième année d'exercice de ses fonctions, d'autre part, que sa manière d'organiser le travail des personnels ouvriers et d'entretien dont il a la responsabilité ne permet pas l'exécution correcte de leurs tâches, et enfin, que ces carences, ainsi que le désintérêt dont il fait preuve pour gérer l'établissement sont préjudiciables à son bon fonctionnement et démontrent son incapacité à exercer ses fonctions ; que les griefs ainsi reprochés à M. Y... sont établis par les pièces du dossier et étaient de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'à supposer établies les circonstances invoquées par M. Y..., selon lesquelles il a ouvert un livre de caisse après le contrôle de l'établissement par un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, il n'y avait pas d'erreur de caisse dans la régie d'avance, l'absence de maîtrise de l'outil informatique en raison d'un manque de formation a été à l'origine des erreurs dans la préparation et la mise en oeuvre des budgets 1994 et 1995, ces circonstances ne remettent pas en cause la pertinence des griefs retenus par l'administration pour licencier M. Y... ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Lille du 18 septembre 1995 :
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 18 septembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 ) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ;
Considérant qu'en sa qualité d'agent titulaire, M. Y... ne relève pas des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail qui, pour l'Etat, réserve le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi aux agents non titulaires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais applicables, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00865
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L351-12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66, art. 67, art. 70


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da00865 ?
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