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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA01722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA01722


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, par laquelle M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Serge X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2792 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception en date du 11 juin 1990 qui lui a été adressé le 25 juin 1990 par le trésorier payeur général du Nord pour avoir paiement de la somme de 87 893 F et de la décision du 25 mai 1992 rejetant en partie sa demande de remise gracieuse de cette somme ;
2 ) d'annuler le titre de perception du 11 juin 1990 et la décision du 25 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936, modifié ;
Vu le décret n 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de perception en date du 11 juin 1990 qui lui a été adressé le 25 juin 1990 par le trésorier payeur général du Nord pour avoir paiement de la somme de 87 893 F réclamée par l'administration en application de la réglementation sur les cumuls de rémunérations et de retraite des fonctionnaires, d'autre part, de la décision de rejet partiel en date du 25 mai 1992 de la demande de remise gracieuse de ladite somme ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 11 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 86-620 du 14 mars 1986, alors applicable, relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles ...au trésorier payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire" ; et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1 En cas d'opposition à titre exécutoire dans les deux mois qui suivent la notification de l'état exécutoire ou à défaut de premier acte procédant de cet état ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de réclamation préalablement adressée au trésorier payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que la demande de remise gracieuse ou de délai de paiement adressée par M.Crutel au trésorier payeur général par lettre 9 juillet 1990 ne portant pas sur le bien fondé de la créance ne constituait donc pas une réclamation au sens des dispositions précitées du décret n 86-820 du 14 mars 1986 ; qu'ainsi, les conclusions présentées directement devant le tribunal administratif le 2 juillet 1992 par M. X... pour contester l'exigibilité du titre de perception en date du 11 juin 1990 étaient irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 1992 :
Considérant que si M. X... présente un moyen tiré de ce que les rémunérations perçues dans le cadre de ses missions extérieures proviennent de fonds privés, un tel moyen relatif à l'exigibilité de la créance ne peut être utilement présenté pour contester la décision de rejet partiel de la remise gracieuse en date du 25 mai 1992 ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01722
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NATURE DU CONTENTIEUX.


Références :

Décret du 29 décembre 1962 art. 80, art. 13
Décret 86-620 du 14 mars 1986 art. 12
Décret 86-820 du 14 mars 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da01722 ?
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