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04/04/2001 | FRANCE | N°97DA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 97DA01984


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Multi Services, dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société M...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Multi Services, dont le siège social est situé ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Multi Services demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1643 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercice s clos en 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Multi-Services qui a déclaré avoir commencé le 1er décembre 1986 son activité de prestataire de services et vente de produits agricoles a fait l'objet de redressements d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 1987, 1988, 1989 et 1990, suite à la remise en cause de l'exonération d'imposition des bénéfices des sociétés nouvelles dont ladite société entendait bénéficier ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que suite à un contrôle sur pièces, l'administration a notifié le 26 avril 1989 à la société Multi Services un redressement relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; que si, après avoir pris en compte les observations formulées par la société requérante, l'administration a renoncé audit redressement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle procède à une vérification de comptabilité et remette en cause le régime d'exonération par une notification du 13 juillet 1990 intervenue avant l'expiration du délai de reprise prévu à l'article 169 du livre des procédures fiscales et reposant sur de nouveaux motifs ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis - II, 2 er 3 , et aux III, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les bulletins de paie concernent uniquement l'année 1987, la première livraison de matériel est intervenue le 15 janvier 1987, le journal de banque ne commence que le 18 février 1987, le journal d'achats n'enregistre des écritures que le 24 mars 1987 et le journal des ventes n'est ouvert qu'à compter du 1er avril 1987 ; qu'ainsi, il est établi que la société a commencé à exercer son activité postérieurement au 31 décembre 1986 ; que par suite, et quand bien même courant décembre 1986 l'avis de constitution de la société a été publié, la signature de ses statuts serait intervenue et une commande de matériel aurait été passée, la société Multi Services ne peut être regardée comme créée au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, antérieurement au 31 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Multi Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées ;
Article 1er : La requête de la société Multi Services est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multi Services et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01984
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales 169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;97da01984 ?
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