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04/04/2001 | FRANCE | N°98DA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 98DA01723


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mlle Véronique X..., domiciliée résidence Joffre, appt. B 22, ... (60260), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au gre

ffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour Mlle Véronique X..., domiciliée résidence Joffre, appt. B 22, ... (60260), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions rectorales des 4 mai et 1er juillet 1994 lui refusant le renouvellement de sa délégation rectorale ; et, d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F en réparation de son préjudice moral ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 4 mai 1994, le recteur de l'académie d'Amiens informait Mlle X..., maître-auxiliaire, qu'il ne renouvellerait pas sa délégation rectorale pour l'année scolaire 1994-1995 en raison de sa manière de servir et pour avoir omis de mentionner dans son dossier de candidature aux fonctions de maître-auxiliaire que le recteur de l'académie de Lille avait déjà mis fin à une précédente délégation rectorale pour un motif identique ; qu'après avoir soumis la situation de Mlle X... au groupe de travail académique, le recteur confirmait le 1er juillet 1994 sa décision de ne pas renouveler ses fonctions ; que Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rectorales des 4 mai et 1er juillet 1994 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;
Sur les conclusions d'annulation des décisions des 4 mai et 1er juillet 1994 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses demandes successives devant les premiers juges, enregistrées les 26 juillet et 21 octobre 1994, Mlle X... n'avait invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions des 4 mai et 1er juillet 1994 ; que si dans un mémoire, enregistré au delà du délai de recours contentieux, Mlle X... a aussi soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance, préalablement aux décisions rectorales, du rapport complémentaire du proviseur du lycée dans lequel elle exerçait ses fonctions, ce qui porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure, un tel moyen, qui mettait en cause la légalité externe des décisions attaquées, était fondé sur une cause juridique distincte ; que le jugement du tribunal, qui, pour ce motif, a écarté ce moyen irrecevable, n'est donc pas irrégulier ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal a explicitement rejeté comme non fondé le moyen tiré de ce que les griefs reprochés à Mlle X... ne pouvaient être relevés qu'à la suite de plusieurs inspections et non au cours d'une simple visite ; que dès lors le moyen présenté par la requérante et tiré de ce que ce jugement aurait, à tort, écarté ce moyen comme irrecevable, manque en fait ;
Sur la recevabilité de certains moyens d'appel :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante devant le tribunal administratif d'Amiens n'avait, dans le délai de recours contentieux, soulevé que des moyens mettant en cause la légalité interne des décisions rectorales ; que les moyens soulevés par Mlle X... en appel et tirés de ce qu'elle n'a pas pris connaissance de son entier dossier avant de signer le rapport de la visite dont elle avait été l'objet, qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire, que les griefs retenus à son encontre l'ont été à la suite d'une simple visite et non de plusieurs inspections, que le groupe de travail chargé d'examiner la situation des maîtres-auxiliaires n'aurait pas été consulté préalablement aux décisions attaquées, qui, en ne mettant en cause que la légalité externe des décisions attaquées, relèvent d'une cause juridique distincte et sont donc irrecevables en appel ; qu'ils ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le rapport de l'inspection pédagogique régionale relatif à la visite du 24 janvier 1994, qui n'était tenu de mentionner ni les diplômes, ni les notes administratives antérieures de Mlle X..., explique l'objet de la séquence d'enseignement dispensée par la requérante, en critique les modalités pédagogiques, en précisant celles qui auraient dû être suivies, relève l'insuffisante maîtrise des connaissances à transmettre aux élèves et le mauvais climat relationnel de la classe ; qu'un tel rapport, dont le contenu n'est pas remis en cause par le rapport complémentaire, en date du 17 mars 1994, du proviseur concluant à ce qu'elle ne soit pas nommée dans son établissement pour l'année scolaire 1994-1995, établit l'insuffisance professionnelle de la requérante, alors qu'elle ne démontre pas que ses élèves auraient manifesté à son encontre une attitude violente de nature à faire obstacle au bon exercice de son enseignement, et qu'elle aurait dû de ce fait bénéficier de la protection de l'administration en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le recteur de l'académie d'Amiens, n'avait le 4 mai 1994 retenu que le motif d'insuffisance professionnelle de Mlle X..., lequel n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, il aurait pris la même décision à son égard ; que dès lors la circonstance que le recteur aurait également reproché à Mlle X... de n'avoir pas mentionné dans son dossier de recrutement qu'elle aurait, en 1986, été privée, à raison de sa manière de servir, d'une précédente délégation rectorale, reste sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas renouveler la délégation de maître-auxiliaire de Mlle X... pour l'année scolaire 1994-1995, le recteur de l'académie d'Amiens, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'à supposer même qu'elle n'aurait perçu que tardivement les indemnités pour perte d'emploi qui lui étaient dues, la requérante ne justifie pas le préjudice qu'un tel retard lui a occasionné ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité, doivent dès lors être rejetées ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de Mlle X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel ; " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Véronique X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01723
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;98da01723 ?
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