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04/04/2001 | FRANCE | N°99DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 99DA01829


Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy la requête de Mme Christiane Clément présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administr...

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1999 par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy la requête de Mme Christiane Clément présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Christiane Clément, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 6 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Clément demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-46 en date du 1er avril 1999 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, prise sur recours gracieux, du 19 novembre 1996, par laquelle le président du conseil général du Nord a confirmé sa décision du 30 avril 1996 lui refusant une extension d'agrément en qualité d'assistante maternelle d'accuei l non permanent ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 avril 1996 confirmée le 19 novembre 1996 sur recours gracieux, le président du conseil général du Nord a refusé à Mme Clément, alors âgée de 61 ans, une extension d'agrément de deux à trois enfants en qualité d'assistante maternelle d'accueil non permanent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123- 1 du code de la famille et de l'aide sociale :"La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte-tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant qu'au vu des conclusions de l'enquête sociale selon lesquelles l'état de santé de Mme Clément, à la suite d'une fracture d'une rotule, entraînerait des difficultés pour s'occuper de trois enfants en bas âge et risquerait de dévaloriser l'accueil des deux autres enfants, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'accueil de trois enfants de moins de deux ans simultanément n'était pas envisageable pour maintenir la qualité de l'accueil des enfants, et refuser pour ce motif l'extension d'agrément sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Clément n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Christiane Clément est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Clément, au département du Nord et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01829
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE


Références :

Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;99da01829 ?
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