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04/04/2001 | FRANCE | N°99DA10942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 99DA10942


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... à Vieux Manoir (76750), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Georges Y... de...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Georges Y..., demeurant ... à Vieux Manoir (76750), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Georges Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1926 en date du 24 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du district de l'agglomération rouennaise du 23 septembre 1998 prononçant son licenciement en fin de stage, d'autre part, à la condamnation dudit district à lui verser la somme de 20 00 0 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de licenciement du 23 septembre 1998 ;
3 ) de condamner ledit district à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 20 août 1996 du président du district de l'agglomération rouennaise, M. Y... a été nommé sapeur-pompier stagiaire pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1996 et a obtenu le 31 janvier 1997 le diplôme de sapeur-pompier de 2 ème classe ; qu'après le renouvellement à deux reprises de sa période de stage, M. Y... a été licencié par arrêté du 23 septembre 1998, à compter du 1er octobre 1988, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 22 septembre 1998 ; que le requérant demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ..." ; que ces dispositions s'appliquent à la cessation de fonctions pour insuffisance professionnelle des seuls fonctionnaires titulaires ; que, par suite, les moyens du requérant tirés de ce que ces dispositions auraient dû s'appliquer à la décision de refus de titularisation en fin de stage et de ce que la commission administrative paritaire aurait dû siéger en formation disciplinaire doivent être écartés ;
Considérant que si le requérant soutient que les droits de la défense auraient été méconnus dès lors que la commission administrative paritaire ne l'aurait pas entendu en présence de son conseil, le respect d'un tel principe ne trouve pas application dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé à l'expiration d'un stage ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers : "La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé" ; que ce texte n'implique pas que la commission administrative paritaire devait prendre connaissance des deux rapports précités ;
Considérant que, quelles que soient les conditions dans lesquelles M. Y... a pu consulter son dossier, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'une mesure de licenciement en fin de stage ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait donc pas à être précédée de la consultation du dossier ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aucune disposition du statut des sapeurs-pompiers ne fait obstacle à ce que les modalités de contrôle de la compétence professionnelle acquise par les stagiaires au cours de leur formation reposent pour une large part sur un contrôle continu se terminant par un examen de fin de stage ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y..., l'administration ne s'est pas fondée sur le seul examen de fin de stage pour refuser sa titularisation mais elle a également tenu compte de plusieurs évaluations au cours des deux années de stage qui ont révélé des insuffisances permanentes de l'intéressé en matière de techniques opérationnelles et de secours aux personnes ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le district aurait commis une erreur dans l'attribution ou dans le report des notes de stage du requérant ; que par suite, et nonobstant les circonstances que M. Y... ait obtenu aux tests une note de 12,16 alors que celle fixée pour l'aptitude est de 12 et que ses collègues ont signé une pétition en sa faveur, la décision du district refusant de le titulariser en qualité de sapeur-pompier professionnel n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais applicables, font obstacle à ce que le district de l'agglomération rouennaise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Georges Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., au district de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10942
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-851 du 25 septembre 1990 art. 9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;99da10942 ?
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