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04/04/2001 | FRANCE | N°99DA20252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 04 avril 2001, 99DA20252


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Corinne X..., demeurant ..., par la SCP Lecompte-Leleu, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Corinne X..., demeurant ..., par la SCP Lecompte-Leleu, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arras à lui verser une indemnité correspondant à une année de traitement en réparation du préjudice résultant de l'absenc e de proposition de reclassement ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance et de la renvoyer devant le centre hospitalier d'Arras pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le centre hospitalier d'Arras,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 février 1993, le directeur du centre hospitalier d'Arras a licencié pour inaptitude physique Mme X..., agent non titulaire ; que la requérante soutient que, faute d'avoir respecté l'obligation de reclassement prévue en faveur des salariés victimes d'un accident de travail, le directeur du centre hospitalier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;
Considérant, d'une part, qu'aucun texte de portée générale, ni aucun principe général du droit dont s'inspirerait l'article L. 122-35 du code du travail, ne reconnaît aux agents publics non titulaires le droit à bénéficier de mesures de reclassement dans le cas où l'agent est reconnu physiquement inapte à reprendre son emploi antérieur à la suite d'un accident du travail ;
Considérant, d'autre part, que le décret susvisé du 6 février 1991, qui fixe les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, prévoit, dans son article 30, que les agents licenciés bénéficient d'une priorité de réemploi ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... ayant été déclarée inapte à occuper son emploi, par un avis du médecin du travail en date du 23 février 1993, l'administration était en droit de la licencier sans être tenue de lui proposer une autre affectation compatible avec son état de santé ; qu'ainsi, la décision précitée du 24 février 1993 n'étant pas entachée d'irrégularité, Mme X... ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la mesure contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier d'Arras la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Corinne X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., au centre hospitalier d'Arras et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-35
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20252
Numéro NOR : CETATEXT000007599215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-04;99da20252 ?
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