Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 1999, présentée pour la commune de Rouen (76000), par la SCP Cisterne, Radiguet, Cherrier, avocat ; la commune de Rouen demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mle X..., la décision du 17 avril 1998 par laquelle le maire de Rouen a décidé de ne pas renouveler son contrat ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner Mle X... à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001 où siégeaient M. Jean- Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, M. Y... et Mme Brenne, premiers conseillers, M. Rebière, conseiller :
- le rapport de Mme Chelle, président- assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mle X... a été recrutée par la commune de Rouen, en qualité d'attachée au théatre municipal, par contrat en date du 20 décembre 1995, pour la période du 1er décembre 1995 au 30 juin 1996 ; que, par deux avenants successifs en date des 7 mai 1996 et 12 mai 1997, son contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 1998 ; que, le 17 avril 1998, le maire de Rouen a informé Mle X... de sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme ;
Considérant, en premier lieu, que, même si le contrat de Mle X... ne comportait pas de clause de tacite reconduction, la décision du 17 avril 1998 par laquelle le maire de Rouen a estimé devoir mettre fin aux relations contractuelles présentait le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que si la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent contractuel n'a pas à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cette décision ne peut néanmoins être prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas été justifiée par les nécessités d'une réorganisation du service, ainsi que l'a allégué la commune de Rouen devant les premiers juges, mais uniquement par le fait que Mle X... avait été momentanément indisponible en raison d'un congé de maternité ; qu'ainsi, en se fondant sur un tel motif, le maire de Rouen a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de sa décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Rouen est condamnée à verser à Mle X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, Mle X... n'étant pas la partie perdante, les mêmes dispositions de l'article L. 7611 font obstacle à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la commune de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune de Rouen est rejetée.
Article 2 : La commune de Rouen versera à Mle Camille X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rouen, à Mle X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.