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05/04/2001 | FRANCE | N°97DA00569;97DA00570;99DA01077;99DA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 97DA00569, 97DA00570, 99DA01077 et 99DA01078


1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association foncière de Brasles, représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997, sous le n 9700569, au gref

fe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'...

1 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association foncière de Brasles, représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997, sous le n 9700569, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'association foncière de Brasles, ayant son siège à la mairie de Brasles (02400), représentée par son président, par Me Grasset, avocat ; l'association foncière de Brasles demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2545 et 93-2546 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 1996, qui a déchargé M. Y... des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 pour des montants de 512,06 F et 634,95 F ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser les sommes de 634,95 F et 512,06 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993 ;
4 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6 000 F titre des frais irrépétibles pour l'appel ;
2 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association foncière de Brasles, représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997, sous le n 9700570, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'association foncière de Brasles, ayant son siège à la mairie de Brasles (02400), représentée par son président, par Me Grasset, avocat ; l'association foncière de Brasles demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2547 et 93-2548 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 1996, qui a déchargé Mme Y... des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 pour des montants de 1 692,64 F et 1 840,97 F ;
2 ) de rejeter les demandes de Mme Y... ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser les sommes de 1692,64 F et 1840,97 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993 ;
4 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F
au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6 000 F titre des frais irrépétibles pour l'appel ;
3 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association foncière de Brasles, représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999, sous le n 99-01077, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'association foncière de Brasles, ayant son siège à la mairie de Brasles (02400), représentée par son président, par Me Grasset, avocat ; l'association foncière de Brasles demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-39 et 97-131 du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 1999, qui a déchargé Mme Y... des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 1 387,80 F et 1 387,80 F ;
2 ) de rejeter les demandes de Mme Y... ;
3 ) de condamner Mme Y... à lui verser les sommes de 1 387,80 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1995 et de 1 840,97 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1996 ;
4 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et de 15 000 F titre des frais irrépétibles pour l'appel ;
4 ) Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association foncière de Brasles, représentée par Me Grasset, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999, sous le n 9901078, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'association foncière de Brasles, ayant son siège à la mairie de Brasles (02400), représentée par son président, par Me Grasset, avocat ; l'association foncière de Brasles demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-40 et 97-130 du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 1999, qui a déchargé M. Y... des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles auxquelles il a été assujetti au titre des
années 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 1 004,90 F et 1 004,90 F ;
2 ) de rejeter les demandes de M. Y... ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser les sommes de 1 004,90 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1995 et de 1 004,90 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1996 ;
4 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et de 15 000 F titre des frais irrépétibles pour l'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Christine Y... et M. Jean-Claude Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 97DA00569, 97DA00570, 99DA01077 et 99DA01078, présentées par l'association foncière de Brasles, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que par les jugements attaqués du 19 décembre 1996 et du 9 mars 1999, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme Christine Y... et M. Jean-Claude Y... des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles (Aisne), auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1995 et 1996 ;
Considérant que les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l'article 27 du code rural, alors en vigueur, ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942, relatives à la réorganisation de la propriété foncière et au remembrement, ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées, et d'après lesquelles, "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont, par suite, applicables à ces associations ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;
Considérant que l'association foncière de Brasles fait valoir que les premiers rôles relatifs aux cotisations dues pour le financement de travaux connexes au remembrement dans la commune de Brasles ont été émis en 1992, consécutivement à une délibération du 17 avril 1992 et que, faute de recours enregistré dans les trois mois suivant l'émission des ces rôles, les demandes de Mme et M. Y..., relatives aux années 1993, 1995 et 1996, étaient irrecevables ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 17 avril 1992, le bureau de l'association foncière de Brasles a fixé à 200 F par hectare le montant de la cotisation due par les propriétaires fonciers concernés ; que cette contribution a été mise en recouvrement en 1992 ; que, par délibérations du 5 juillet 1993, le bureau de l'association requérante a décidé la mise en recouvrement de deux cotisations distinctes de 2 500 F et de 3 100 F par hectare ; que les "bases de répartition" des dépenses des associations foncières, au sens des textes précités, ne se réduisent pas au seul mode de répartition desdites dépenses entre les propriétaires concernés, mais comprennent aussi le montant de la cotisation appliquée au mode de répartition ainsi défini en vue de la détermination de la cotisation effectivement réclamée ; que, dans ces conditions les bases ayant servi à l'établissement des rôles émis en 1993, 1995 et 1996, soit 2 500 F et 3 100 F par hectare, issues des délibérations du 5 juillet 1993, sont différentes de celles déterminées en 1992, soit de 200 F par hectare ; qu'il n'est pas contesté que les demandes de Mme et M. Y... ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens dans les trois mois après la mise en recouvrement des rôles émis 1993, qui constituent les premiers rôles faisant application de ces nouvelles bases ; que, par suite leurs demandes, ainsi, par conséquent, que celles afférentes aux rôles émis en 1995 et 1996 étaient recevables ;
Sur le bien-fondé des cotisations :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n 86-1417 du 31 décembre 1996 alors en vigueur : "les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'hydraulique connexes au remembrement rural ayant eu lieu sur le territoire de la commune de Brasles, que l'association foncière de Brasles a fait réaliser sur le coteau viticole situé au nord de la Marne, étaient destinés à privilégier l'écoulement des eaux vers des bassins de décantation, afin de protéger le village et d'éviter l'érosion des parcelles ; que la répartition des dépenses qui a été faite pour les années en cause sur les bases arrêtées par délibérations du bureau de l'association requérante, en date du 5 juillet 1993, a été uniquement calculée en fonction de la surface attribuée à chacun des propriétaires ; que l'association requérante soutient que le volume d'eau de ruissellement étant proportionnel au volume d'eau reçu par chaque parcelle, les travaux exécutés intéressaient, en fait, de façon proportionnelle à leur superficie les différentes propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que tel aurait été le cas, dès lors que l'association foncière de Brasles a, notamment, omis de prendre en considération tant la situation topographique que la valeur agronomique des différentes parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association foncière de Brasles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Mme et M. Y... des taxes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association foncière de Brasles tendant à la condamnation de Mme et M. Y... au paiement des contributions aux dépenses de travaux connexes au remembrement de Brasles auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1995 et 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association foncière de Brasles doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association foncière de Brasles à verser à Mme et M. Y... la somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par l'association foncière de Brasles sont rejetées.
Article 2 : L'association foncière de Brasles versera à Mme Christine Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : L'association foncière de Brasles versera à M. Jean-Claude Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association foncière de Brasles, à M. Jean-Claude Y..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00569;97DA00570;99DA01077;99DA01078
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 27
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 07 janvier 1942
Décret 86-1417 du 31 décembre 1996 art. 24
Instruction du 17 avril 1992
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;97da00569 ?
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