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05/04/2001 | FRANCE | N°97DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 97DA01443


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eugénio Pagano, par la S.C.P JP et C. A..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, présentée pour M. Y..., demeurant ... (60880), par la S....

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eugénio Pagano, par la S.C.P JP et C. A..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Y..., demeurant ... (60880), par la S.C.P JP et C. A..., avocats ; M. Pagano demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2286 du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 avril 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1996 par lequel le maire de Jaux a délivré à M. X... un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Jaux à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat membre de la SCP JP et C. A..., pour M. Pagano, - les observations de Me Z..., avocat, membre de la SCP Herreweghe Lebegue Z..., pour la commune de Jaux,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir refusé de lui délivrer un permis de construire deux garages, au motif que ce projet méconnaissait les dispositions de l'article U.D 2-1 du plan d'occupation des sols de la commune, aux termes desquelles "Sont interdits : - les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation", le maire de Jaux a, par arrêté du 3 octobre 1996 délivré à M. Robert X... un permis de construire deux bâtiments, l'un à usage d'habitation, l'autre composé de deux garages ; que, par jugement du 22 avril 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Eugénio Pagano tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article U.D 1-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Jaux : "Sont autorisées sous conditions, le cas échéant : dans la zone UD, y compris le secteur UDa : ...les nouvelles constructions à usage d'habitation ou de travail ... les installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone ou qu'elles soient compatibles avec la présence de ceux-ci ; que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels sur les propriétés voisines";
Considérant qu'il n'est pas contesté que les bâtiments en cause doivent être édifiés en zone U.D ; que les dispositions précitées de l'article U.D 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Jaux, ne s'opposaient pas à la délivrance d'un permis de construire de bâtiments à usage d'habitation comportant des garages ; que de telles constructions ne sont pas de la nature de celles qui sont susceptibles d'engendrer des nuisances et dangers éventuels pour les propriétés voisines ; que si M. Pagano soutient qu'en l'espèce les constructions seront la source d'importantes nuisances, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant que M. Pagano fait valoir que ledit permis méconnaît les dispositions de l'article UD 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Jaux, aux termes desquelles "Sont interdits : ... Les installations dont la présence est incompatible avec la vie du quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976 et décret d'application)" ; que des bâtiments à usage d'habitation ne constituent pas des installations dont la présence est incompatible avec la vie du quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation ; que, par suite, M. Pagano ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire en cause, de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Jaux ; qu'enfin, la circonstance que la construction même des bâtiments autorisés par le permis soit la source d'une gêne temporaire pour le voisinage est sans influence sur la légalité dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pagano n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Pagano doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. Pagano à verser à la commune de Jaux la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête présentée par M. Eugénio Pagano est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jaux tendant à la condamnation de M. Eugénio Pagano au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugénio Pagano, à la commune de Jaux, à M. Robert X... et au ministre de l'Equipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01443
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;97da01443 ?
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