La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°99DA11115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 99DA11115


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complément

aire, enregistré le 18 juin 1999, par lesquels le ministre de ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 1999, par lesquels le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1926 en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Way X..., annulé la décision du 14 août 1996 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de l'intéressé à la suite de l'interdiction du territoire français dont il a fait l'objet ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administ ratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2618 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que, si M. Y..., de nationalité angolaise, a bénéficié du statut de réfugié par décision de l'O.F.P.R.A. en date du 13 avril 1979 et été admis au bénéfice de l'asile politique par décision dudit office en date du 16 juin 1983, il ressort des pièces du dossier que cette qualité lui a été retirée par décision du même office en date du 14 novembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 juin 1996, aux motifs que l'intéressé n'établissait pas avoir des craintes actuelles de persécution en cas de retour en Angola, son désaccord avec le gouvernement de ce pays étant insuffisant à cet égard, et qu'aucun élément ne permettait aujourd'hui de tenir pour fondées ses craintes personnelles et actuelles de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas davantage des éléments du dossier, et notamment des écritures de première instance de M. Y... qui se réfèrent essentiellement aux circonstances qui avaient entouré la décision initiale prise par l'O.F.P.R.A., que l'intéressé se trouverait, à la date de la décision en litige, exposé à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de tels risques pour annuler la décision en date du 14 août 1996 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de M. Y... à la suite de l'interdiction judiciaire du territoire français dont celui-ci a fait l'objet ;
Considérant que, le motif examiné ci-dessus ayant constitué l'unique moyen présenté par M. Y... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé l'arrêté préfectoral en date du 14 août 1996 ;
Article 1er : Le jugement n 96-1926 en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure en date du 14 août 1996 fixant le pays de renvoi de M. Ne Kengo Y... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ne Kengo Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Nekengo Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11115
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2618 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;99da11115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award