Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par la SCP Marguet-Hosten, avocats ;
Vu ladite requête, enregistrée le 30 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2125 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer les véritables dépenses liées à son activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
Considérant que les redressements en litige concernent la réintégration dans le revenu imposable de M. X... des années 1987, 1988 et 1989 de sommes portées en déduction de ses revenus par celui-ci comme constituant des frais professionnels engagés dans le cadre de son activité de chef du département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier régional d'Amiens ; que pour contester le jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir la nature professionnelle de ces frais, M. X... se borne à reprendre en appel les arguments présentés devant le tribunal sans davantage les assortir d'éléments probants de justification ; que, dès lors, pour le même motif que celui retenu par le tribunal, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'expertise compte tenu du caractère frustatoire que revêtirait cette mesure dans ces circonstances ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.