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10/04/2001 | FRANCE | N°97DA12571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 97DA12571


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bernadette Y... demeurant à Bois-Guillaume (Seine-maritime), ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nantes le 8 décembre 1997, par laquelle Mme...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bernadette Y... demeurant à Bois-Guillaume (Seine-maritime), ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 décembre 1997, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94876 en date du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière des Bocquets dont Mme Bernadette Y... détient 80 % des parts sociales a consenti en janvier et août 1990 des baux commerciaux d'une durée de neuf ans pour des locaux dont elle est propriétaire au centre commercial des Bocquets à Bois-Guillaume moyennant une indemnité dite de "pas de porte" d'un montant respectivement de 330 000 F et 150 000 F et des loyers annuels ; que la somme de 281 000 F perçue en définitive par la société civile et qu'elle n'avait pas déclarée au titre des revenus fonciers des années 1990, 1991 et 1992 a été réintégrée à ceux-ci comme constituant un revenu imposable dans cette catégorie de revenus ;
Considérant que, pour contester les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à proportion de ses droits sociaux à raison de cette réintégration, Mme Y... fait valoir que le paiement d'un droit d'entrée par les preneurs constitue la contrepartie de l'abandon d'un élément du patrimoine de la société et de la dépréciation que subissent les locaux loués dès lors que les locataires peuvent prétendre au renouvellement de leur bail ;
Considérant que, si la conclusion du bail a pu effectivement créer, au profit du preneur, un élément d'actif nouveau, représenté par le droit au renouvellement du bail résultant des dispositions législatives applicables en la matière, il n'en résulte pas pour autant une dépréciation de la valeur du local pour le bailleur ; que Mme Y... n'établit d'ailleurs, ni même n'allègue que les locaux de la société civile qui, au demeurant, a pour objet de les donner à bail à des tiers aient subi une quelconque dépréciation ; que, dans ces conditions, les droits d'entrée perçus ne peuvent pas être regardés comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire mais constituent des revenus fonciers au même titre que des loyers et sont imposables conformément aux règles qui régissent l'imposition des revenus fonciers, au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Bernadette Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA12571
Numéro NOR : CETATEXT000007599213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;97da12571 ?
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