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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA00422


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée S.T.P.A., dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat Vu ladite requête, enregistrée le 26 février 1998

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les concl...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée S.T.P.A., dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat Vu ladite requête, enregistrée le 26 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les conclusions enregistrées le 26 août 1998 par lesquelles la société S.T.P.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1807 - 93-2217 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 pour les montants respectifs en droits et pénalités de 40 487 francs et de 35 149 francs ainsi que de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 pour une montant en droits et pénalités de 71 738 francs ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution des rôles d'impôt sur les sociétés en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premiers conseillers,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée S.T.P.A., qui exerce une activité de travaux publics, d'assainissement et de voirie, a fait l'objet, en 1991, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité des honoraires versés au cours des années 1988 et 1989 au bureau d'études SICOPAR, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, estimant que la nature du service rendu par ce bureau d'études à la société S.T.P.A. n'était pas justifiée par celle-ci ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code qu'il appartient à l'entreprise d'établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que, pour soutenir que les honoraires qu'elle a versés en 1988 et en 1989 à la société SICOPAR ont bien constitué pour elle des charges au titre de ces exercices, la société requérante ne produit aucun document concernant le résultat des analyses, démarches ou études qu'aurait effectuées pour son compte ce bureau d'études ; qu'elle n'établit pas par la seule production de la convention conclue le 17 décembre 1985 entre les deux sociétés, de quelques correspondances échangées entre elles et de factures faisant état de la "mission d'assistance commerciale" accomplie par la société SICOPAR, la matérialité des prestations effectuées par cette dernière en contrepartie des honoraires en cause ; qu'elle n'établit pas davantage que l'intervention de ce bureau d'études était indispensable pour l'obtention des marchés publics ni que la conclusion de marchés publics qu'elle aurait obtenus résulterait de l'intervention de ladite société ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe que les honoraires versés à cette société constitueraient des charges déductibles ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des années en cause le montant des factures correspondant à ces honoraires et lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société S.T.P.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société S.T.P.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.T.P.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00422
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 39, 38, 271, 283, 272


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da00422 ?
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