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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA01462


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Vermandoise-Industries, dont le siège est situé à Sainte-Emilie à Villers-Faucon (80240), représentée par son président ;
Vu

ladite requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Vermandoise-Industries, dont le siège est situé à Sainte-Emilie à Villers-Faucon (80240), représentée par son président ;
Vu ladite requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Vermandoise-Industries demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-816 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des redressements correspondant à la provision pour dépassement de la cotisation à la production et à la provision pour déficit du régime des frais de stockage ;
3 ) de lui allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n 1785/81 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Vermandoise-Industries, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de sucre, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 septembre 1982, 1983, 1984 et 1985 et à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'en appel, la société conteste les seuls redressements correspondant à la réintégration des provisions pour dépassement de la cotisation à la production et pour déficit du régime des frais de stockage constituées à la clôture de chacun des exercices en cause ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-5 du code général des impôts : " les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice sont déductibles des bénéfices dudit exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Sur la provision pour dépassement de la cotisation à la production :
Considérant que la société Vermandoise-Industries a constitué au titre des exercices clos les 30 septembre 1982, 1983, 1984 et 1985 des provisions en prévision de charges qu'elle aurait pu être amenée à supporter sous forme de cotisation de résorption susceptible d'être demandée aux fabricants de sucre pour combler le déficit, constaté durant chacun des exercices vérifiés, du régime des échanges de sucre et d'isoglucose aux frontières extérieures de la communauté européenne institué dans le cadre de l'organisation communautaire du marché du sucre ;
Considérant que si les cotisations à la production prévues à l'article 28 du règlement n 1785/81 du 30 juin 1981 susvisé du conseil des communautés européennes trouvent leur justification dans le principe du financement par les producteurs eux-mêmes des charges nécessitées par l'écoulement des excédents de production communautaire du sucre, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule, à défaut, notamment, d'un engagement quelconque des autorités communautaires visant à faire supporter par les producteurs le financement de nouvelles mesures destinées à résorber la situation déficitaire invoquée par la société requérante, comme un événement en cours à la date de clôture de chacun des exercices en cause de nature à justifier la constitution de provisions destinées à couvrir des charges alors seulement éventuelles liées aux conséquences de l'insuffisance desdites cotisations à la production ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré les provisions en cause aux résultats imposables de la société Vermandoise-Industries ;
Sur la provision pour déficit du régime des frais de stockage :

Considérant que la réglementation européenne a mis en place un système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre par le moyen d'une cotisation dite de stockage, calculée chaque année en fonction du montant total des remboursements prévisibles à partir d'estimations de la production et du stockage futurs ; que la société Vermandoise-Industries a constitué, au titre de chacun des exercices en cause, une provision correspondant à la fraction de cette cotisation destinée, selon elle, à résorber le déficit des campagnes précédentes ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 49 du règlement n 1785/81 susvisé du conseil des communautés européennes du 30 juin 1981, que les conditions requises pour la naissance de l'obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l'écoulement du sucre et non au moment de sa production ; que, par suite, la charge que constitue cette cotisation doit être regardée comme née au cours de l'exercice de réalisation de l'écoulement des sucres produits sur lesquels elle porte ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées du 5 de l'article 39.1 du code général des impôts que le service a réintégré dans les résultats de la société les provisions constituées par celle-ci en vue de faire face à cette charge au motif que ladite charge ne trouve pas son origine dans des opérations réalisées au cours des exercices au titre desquels ont été constituées ces provisions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Vermandoise-Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Vermandoise-Industries une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Vermandoise-Industries est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vermandoise-Industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01462
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39-1-5, 39
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da01462 ?
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