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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA01521


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hendrik Van Gemert, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, contre

le jugement n 94-1720 du 26 mars 1998 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hendrik Van Gemert, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, contre le jugement n 94-1720 du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Van Gemert, qui exerce la profession de gérant de la société à responsabilité limitée Hortimex, et son épouse contestent les redressements qui leur ont été notifiés au titre des années 1989, 1990 et 1991 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Hortimex et qui s'est déroulée du 22 septembre 1992 eu 16 février 1993 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle de la société Hortimex, le service a adressé à M. et Mme Y...
X... une demande d'information, le 30 octobre 1992, par laquelle il leur demandait, d'une part, des explications concernant le montant des commissions versées sur leur compte courant dans cette société ainsi que sur l'écart constaté entre leur déclaration de l'année 1991 et la comptabilité de ladite société et, d'autre part, des photocopies des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de Mme Van Gemert pour les années 1989 à 1991 ainsi que les justificatifs de déductions diverses pour ces trois années ; que cette demande n'excédait pas ainsi le droit de contrôle dont dispose l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 et ne peut être assimilée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à un contrôle de cohérence entre leurs revenus déclarés et les éléments de leur patrimoine ou de leur train de vie ; que M. et Mme Y...
X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les redressements qui leur ont été notifiés en matière de revenus distribués et de salaires, le 24 décembre 1992 en ce qui concerne l'année 1989 et le 17 février 1993 en ce qui concerne les années 1990 et 1991, ont été effectués en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la demande d'information sus-indiquée, qui portait sur le revenu global des requérants, a été à bon droit adressée à M. et Mme Y...
X... ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que M. et Mme Y...
X... ont été suffisamment avertis par la mention pré-imprimée figurant sur la première page de la notification de redressements du 17 février 1993 qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour produire leurs observations ; que, d'autre part, cette notification mentionnait que les redressements pour insuffisance de déclaration seraient assortis de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'exclusion de la bonne foi, dont le taux, contrairement à ce que soutiennent les requérants, était, en tout état de cause, indiqué dans la partie pré-imprimée de ce document relative aux majorations prévues par la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Hendrik Van Gemert est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hendrik Van Gemert et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L10, L47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01521
Numéro NOR : CETATEXT000007598167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da01521 ?
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