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10/04/2001 | FRANCE | N°98DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 98DA01561


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finance...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
- à titre principal :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1462 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société à responsabilité limitée Hôtel Racine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janv ier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de remettre à la charge de la société Hôtel Racine les impositions ainsi dégrévées ;
- à titre subsidiaire :
1 ) de remettre à la charge de la société Hôtel Racine les impositions à concurrence de 6 192 francs en droits ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Hôtel Racine, qui exerce une activité traditionnelle d'hôtel-restaurant ainsi qu'une activité spécifique de "séjours-stages" sur le thème de la peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 et à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la ventilation des taux de taxe sur la valeur ajoutée faite par la société entre la prestation de service intellectuelle et la fourniture de logement ; que le ministre fait appel du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, estimant que l'administration n'apportait pas la preuve du bien-fondé de la base d'imposition retenue par le service pour procéder aux redressements en litige, a prononcé la décharge de l'ensemble des rappels de taxe notifiés à la société ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Hôtel Racine au recours du ministre :
Considérant, d'une part, que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1998, soit dans le délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local en vertu de l'article R. 200.18 du livre des procédures fiscales pour lui transmettre le jugement attaqué, notifié audit service le 31 mars 1998 par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, ainsi que le dossier de l'affaire ;
Considérant, d'autre part, que les jugements rendus par les tribunaux administratifs étant immédiatement exécutoires, la circonstance que le directeur des services fiscaux de l'Aisne ait, par décision du 28 mai 1998, prononcé la décharge ordonnée par le jugement attaqué n'emporte pas acquiescement par l'administration à ce jugement ni renonciation par elle à toute instance et action du chef des impositions en cause ;
Sur le bien-fondé de l'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 192 francs :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ..." ; et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV du même code : "1. Pour l'application du "a" de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi pension ; 2. Pour l'application du 1. les prix de pension ou de demi pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement" ;

Considérant que le ministre soutient que le prix de 3 500 francs en 1988 et de 3 900 francs en 1989 pour une durée de cinq jours, réclamé à ses clients par la société Hôtel Racine incluait la rémunération de la prestation culturelle qu'elle leur offrait ; qu'il fait valoir qu'aux termes du contrat conclu le 21 mai 1985 entre la société Talens et la société intimée, celle-ci s'était engagée à supporter personnellement, outre les frais de publicité qu'elle engageait, divers frais concernant notamment la prise en charge du recrutement des stagiaires et de leur transport depuis Paris ainsi que le transport depuis Paris des animateurs ; que l'examen de la comptabilité révèle l'inscription de loyers correspondant à un atelier d'artiste situé à Paris dans lequel la société propose à ses stagiaires des cours d'une journée, de frais correspondant à l'achat du petit matériel de peinture et de frais correspondant au recrutement des modèles ; que les documents adressés par la société elle-même à ses clients indiquaient un coût d'hébergement de 1 000 francs et un coût de la prestation culturelle s'élevant à 2 500 francs pour la période 1987-1988 et à 2 900 francs pour la période 1988-1989 pour un prix global de, respectivement, 3 500 francs et 3 900 francs correspondant à un stage de cinq jours ; qu'il soutient que ce prix de 1 000 francs correspond effectivement à la catégorie de l'hôtel et à sa situation dans une commune peu fréquentée et située en zone rurale ; qu'en réponse aux éléments ainsi avancés par l'administration, la société Hôtel Racine, qui a d'ailleurs admis en première instance que, compte tenu de sa situation, son exploitation était liée à l'organisation de ces stages, se borne en appel à soutenir que les frais correspondant à la prestation culturelle qu'elle prend en charge sont modestes, que le prix de 1 000 francs indiqué sur les documents publicitaires pour l'hébergement provient d'une erreur et que le prix de 700 francs par jour en 1987 et de 780 francs par jour en 1988 correspond à la qualité de la prestation d'hôtellerie qu'elle fournit ; qu'elle ne conteste pas ainsi utilement les éléments produits par l'administration, qui doit, dès lors, être regardée comme justifiant du bien-fondé de la base d'imposition retenue pour procéder au redressement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société Hôtel Racine la décharge des impositions contestées et à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement n 94-1462 en date du 31 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société Hôtel Racine par le tribunal administratif d'Amiens au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la société Hôtel Racine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel Racine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01561
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279
CGI Livre des procédures fiscales R200
CGIAN4 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;98da01561 ?
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