Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Alphonse Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 octobre 1998, par lesquels M. Alphonse Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 5 321 francs correspondant à un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement sur la période de juillet 1991 à novembre 1992 ;
2 ) de le décharger dudit remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne conteste en appel ni le principe ni le montant de la somme qui reste à sa charge du fait d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement dégagé sur la période de juillet 1991 à novembre 1992 du fait de la renégociation du prêt accession à la propriété dont bénéficie l'intéressé ; qu'il se borne à invoquer la compensation à laquelle il pourrait prétendre entre la somme à reverser et celle qui correspondrait au montant de l'aide personnalisée au logement supprimée à tort selon lui entre juillet 1993 et juin 1994 du fait d'une erreur commise de bonne foi de sa part dans la communication en juillet 1992 à la caisse d'allocations familiales de ses ressources prévisibles ; qu'il n'apporte, toutefois, à l'appui de cette prétention, aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 1998, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 5 321 francs ;
Article 1er : La requête de M. Alphonse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Y..., à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.