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10/04/2001 | FRANCE | N°99DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 99DA00058


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Thierry Clerginet demeurant 71, rue d'en Haut à Cannectancourt (60310) ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy, par laquelle M. Thierry Clerginet d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Thierry Clerginet demeurant 71, rue d'en Haut à Cannectancourt (60310) ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Thierry Clerginet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise de dette de 15 000 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 26 547,32 francs pour la période d'août 1994 à août 1996 tout en laissant à sa charge le remboursement du solde, d'un montant de 11 547,32 francs à rembourser en 36 mensualités ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 octobre 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par M. Clerginet tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise de dette d'un montant de 15 000 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 26 547,32 francs, tout en laissant à sa charge le remboursement du solde, d'un montant de 11 547,32 francs en 36 mensualités ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des revenus mensuels non contestés de M. Clerginet et de sa situation familiale à la date de la décision en cause et eu égard à l'échelonnement du remboursement du solde de la dette en 36 mensualités de 320 francs, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement de l'Oise, lors de sa décision du 3 décembre 1996, soit entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. Clerginet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Thierry Clerginet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Clerginet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00058
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;99da00058 ?
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