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10/04/2001 | FRANCE | N°99DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 99DA00244


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Michèle Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er févrie

r 1999 par laquelle Mme Michèle Z... demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Michèle Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er février 1999 par laquelle Mme Michèle Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales d'Arras la somme de 2601, 20 francs correspondant à un trop-perçu au titre d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1989 à juin 1990 ;
2 ) de rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales d'Arras présentée devant l e tribunal administratif ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour la caisse d'allocations familiales d'Arras,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 novembre 1998 dont Mme Michèle Z... interjette appel, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales d'Arras le solde d'un indu, d'un montant de 2 601,20 francs correspondant à un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait Mme Y..., sa mère, aujourd'hui décédée ;
Considérant que Mme Z... soutient que la créance de la caisse d'allocations familiales d'Arras est prescrite, le délai de deux ans fixé à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation étant expiré depuis le 11 décembre 1990, date à laquelle la caisse a demandé à Mme Y... le remboursement de l'indu litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration." ;
Considérant que l'indu litigieux dont la caisse d'allocations familiales d'Arras recherche le paiement auprès de Mme Michèle Z... correspond à une période d'aide personnalisée au logement du mois de juillet 1989 au mois de juin 1990 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 juin 1992 en ce qui concerne les derniers paiements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales d'Arras a informé le 11 décembre 1990 par courrier simple Mme Y... de ce que l'examen de son compte d'aide personnalisée au logement dégageait un indu alors chiffré à 4 752 francs ; que si la saisine, par Mme Michèle Z..., de la section des aides publiques au logement le 6 août 1992 en vue de la simple remise gracieuse de sa dette peut être considérée comme un acte interruptif de prescription, à cette date et à défaut de tout acte interruptif de prescription de la part de la caisse d'allocations familiales conforme aux exigences des articles 2244 et 2446 du code civil, la prescription était déjà acquise ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté l'exception tirée de l'acquisition de la prescription prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales la somme de 2 601,20 francs ;
Sur les conclusions présentées par Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la caisse d'allocations familiales d'Arras à payer à Mme Z... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales d'Arras versera à Mme Michèle Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Z..., à la caisse d'allocations familiales d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00244
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code civil 2244, 2446
Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L351-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;99da00244 ?
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