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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA00316


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société G.T.S. Industries, dont le siège est situé ..., représentée par Me Cadart, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société G.T.S. Industries, dont le siège est situé ..., représentée par Me Cadart, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société G.T.S. Industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque soit condamné à lui rembourser la somme de 762 612 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1992 ;
2 ) de condamner ledit syndicat à lui rembourser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1992, eux-mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-58 du code des communes : " En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 233-59 du même code : " L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent. (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 du même code : " Les employeurs ( ) sont tenus de procéder au versement prévu ( ) auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement " ; qu'aux termes de l'article L. 233-64 du même code : " Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
1 Aux employeurs qui justifient avoir ( ) effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ( ) par rapport à l'effectif total " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 233-68 du même code : " La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 233-63, L. 233-64 et L. 233-65 " ;
Considérant que la société G.T.S. Industrie, issue d'une restructuration de la société SOLLAC dont elle partage le site à Grande-Synthe a fait l'objet le 12 novembre 1991 d'un redressement par l'URSSAF, pour un montant de 762 612 francs, à raison des sommes qu'elle aurait dû acquitter, par son intermédiaire, au syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque, au titre du versement-transport prévu aux articles L. 233-58 et suivants du code des communes, afférent aux années 1989 et 1990 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque à lui rembourser la somme de 762 612 francs et de condamner ledit syndicat mixte, aux droits duquel se présente la communauté urbaine de Dunkerque, à lui rembourser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
Sur la créance de la société G.T.S. Industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-67 du code des communes : " Les demandes de remboursement de versement-transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté " ; qu'il résulte de l'instruction que la société G.T.S. Industrie s'est acquittée le 23 avril 1992 à l'URSSAF du rappel des cotisations du versement-transport qu'elle devait au titre des années 1989 et 1990 et que le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque a reçu le 27 janvier 1994 sa demande de remboursement ; que cette réclamation était présentée dans le délai de deux ans visé par l'article L. 233-67 du code des communes et, dès lors, la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que la prescription de remboursement devrait être décomptée depuis l'année au titre de laquelle le versement était dû et que la créance de la société G.T.S. Industrie serait donc prescrite ;
Considérant que les circonstances que la société G.T.S. Industrie a acquitté les sommes qu'elle devait au titre du versement-transport après une procédure de redressement par l'URSSAF et sans saisir la commission de recours amiable de cet organisme ne sont pas de nature à la déchoir de son droit à remboursement prévu par l'article L. 233-64 susvisé du code des communes ;
Considérant que la société produit la convention passée entre la société SOLLAC et la société TFK, aux droits de laquelle elle se présente, par laquelle la première s'engageait à assurer à la seconde diverses prestations de service, la liste des horaires et trajets des autocars de ramassage de la société SOLLAC, la liste nominative des salariés ainsi transportés mentionnant la masse salariale correspondante, le décompte par la société SOLLAC des dépenses de transports de son personnel et de celui de la société G.T.S. Industrie, les factures émises à son encontre par la société SOLLAC des prestations de service assurées, la preuve de leur paiement ; que ces documents établissent que la société G.T.S. Industrie a bien remboursé à la société SOLLAC les frais de transport de ses salariés et qu'elle peut être regardée comme ayant effectué intégralement et gratuitement le transport des personnels, dont la masse salariale a été, le 12 novembre 1991, réintégrée dans le calcul du versement-transport ; que la société requérante peut donc prétendre, en application de l'article L. 233-64 du code des communes, au remboursement de la somme qu'elle demande de 762 612 francs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 233-64 du code des communes que le remboursement auquel est tenu l'établissement public pour le compte duquel le versement-transport a été recouvré par l'URSSAF porte sur les sommes effectivement payées par l'employeur ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que la somme de 762 612 francs doit être réduite des frais de recouvrement précomptés par l'URSSAF ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que les circonstances que les fonds perçus par le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque étaient encaissés par un comptable public et qu'ils n'auraient pas été producteurs d'intérêts ne font pas obstacle à ce que la société G.T.S. Industrie bénéficie des intérêts au taux légal sur sa créance, non pas à compter de la date de son paiement à l'URSSAF, mais à compter du jour de la réception par le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque de sa demande de remboursement du 6 janvier 1994 ; qu'en l'absence de production de l'accusé de réception de cette demande, la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 762 612 francs à compter du 27 janvier 1994, date à laquelle le syndicat mixte des transports publics de la communauté urbaine de Dunkerque a répondu à sa demande qui est réputée avoir été reçue au plus tard à cette date ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.T.S. Industrie, qui a effectivement versé à l'URSSAF la somme de 762 612 francs au titre du versement-transport pour les années 1989 et 1990 et qui a donc intérêt à en demander le remboursement, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société G.T.S. Industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Dunkerque la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer à la société G.T.S. Industrie une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à payer à la société G.T.S. Industrie la somme de 762 612 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1994. Les intérêts échus le 10 février 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à payer à la société G.T.S. Industrie la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société G.T.S. Industrie, à la communauté urbaine de Dunkerque et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00316
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973)


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des communes L233-58, L233-59, L233-63, L233-64, L233-68, L233-67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da00316 ?
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