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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA00849


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,

par laquelle M. Daniel Z... demande à la Cour :
1 ) d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Daniel Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1683 en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du maire de la commune de Libercourt, l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Nord - Pas-de-Calais en date du 20 avril 1995 proposant au maire de ladite commune de prononcer à l'encontre de M. Daniel Z... une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours ;
2 ) de confirmer l'avis du conseil de discipline de recours ;
3 ) d'ordonner à la commune de Libercourt de le réintégrer dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner la commune de Libercourt à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 7 236 francs au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu la décision du 5 septembre 1997 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. Z...,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat pour la commune de Libercourt, et de Me B..., avocat, substituant Me X..., pour M. Daniel Z...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, :"Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes." ; qu'aux termes de l'article R. 139 du même code : "Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 141 du même code : "Les parties ou leur défendeur peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leur frais ..." ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la commune de Libercourt a produit le 15 janvier 1997 la délibération en date du 15 mars 1996 du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; que ce document qui conditionnait la recevabilité de la demande de la commune n'a pas été communiqué au défendeur lequel, ainsi, n'a pas été en mesure de contester cette recevabilité en méconnaissance du principe du contradictoire ; que dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Libercourt devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserves des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 mars 1996, le conseil municipal de Libercourt a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, en reproduisant les termes du 16 de l'article L. 122-20 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a suffisamment donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance engagée par la commune ; que dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la délégation accordée au maire pour ester en justice est irrégulière ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Z... , l'avis rendu par le conseil de discipline de recours présente le caractère d'une décision faisant grief dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'ainsi le maire de la commune de Libercourt est recevable à déférer ledit avis au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que si la commune de Libercourt n'a pas produit à l'appui de sa demande l'avis du conseil de discipline de recours attaqué, cette pièce a été versée au dossier le 4 avril 1996 par M. Z... lui-même à l'appui de son mémoire en réplique ; que la demande a ainsi été régularisée au regard des dispositions, alors applicables, de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la commune de Libercourt :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ...L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours;" ; et qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... deuxième groupe : ...l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours ... quatrième groupe : ...La révocation " ;

Considérant que M. Z... a été recruté le 11 février 1985 par la commune de Libercourt en qualité d'auxiliaire de bureau puis titularisé agent de bureau à compter du 1er juin 1988 ; que dès son entrée en service, il a exercé les fonctions de régisseur des cantines scolaires ; que le maire de la commune, après avoir consulté le conseil de discipline départemental du Pas-de-Calais qui avait proposé le 21 décembre 1994 d'exclure de ses fonctions M. Z... pour une durée de quatre jours, par décision du 13 janvier 1995, a révoqué l'intéressé pour "négligences graves" ; que le conseil de discipline de recours de la région Nord - Pas-de-Calais, saisi par le fonctionnaire en cause, a confirmé le 20 avril 1995 l'avis émis par la première instance consultative ; que le maire demande l'annulation de cet avis faisant obstacle à ce qu'il prononce une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une demande inopinée du maire réclamant aux différents régisseurs de la commune de procéder à un contrôle de leur caisse, M. Z... a signalé le 30 juin 1994 la disparition d'une somme de 55 523,08 francs qu'il a remboursée le 9 juillet 1994 ; que par ailleurs, les investigations menées par la commune ont permis de découvrir dans l'armoire du bureau de l'intéressé les souches des carnets de tickets de cantine qu'ils avaient vendus et dont le montant correspondait à la somme manquante qu'il a ainsi détenue malgré son obligation de reverser au comptable de la commune les participations des usagers aux frais de fonctionnement des cantines ; qu'en raison de ces agissements fautifs, le conseil de discipline de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne proposant à l'encontre de M. Z... qu'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours ; qu'alors même que ces agissements n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, ils constituent de la part d'un régisseur de recettes un grave manquement à la probité et à l'honneur et sont ainsi exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Libercourt est fondée à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours n'implique pas, par elle même, la réintégration sous astreinte de M. Z... dans ses fonctions de régisseur ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libercourt qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Libercourt les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 février 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Daniel Z... est rejeté.
Article 3 : L'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Nord - Pas-de-Calais du 20 avril 1995 est annulé.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Libercourt tendant à la condamnation de M. Daniel Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z..., à la commune de Libercourt et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00849
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R139, R141, R94
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91, art. 89
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da00849 ?
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