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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA02434


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Gouy demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. J

acques Gouy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Gouy demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jacques Gouy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2524 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1990 du préfet du Nord refusant de mettre fin à la diffusion d'une publicité commerciale associant la Poste avec un exploitant d'auto-école de Bousbecque ;
2 ) d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 modifié, alors applicable, réglementant l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre du préfet du Nord du 16 novembre 1990 doit être regardée comme une décision refusant de faire cesser une pratique commerciale de partenariat entre un exploitant d'auto-école et l'établissement public la Poste ; que cette décision fait grief au requérant, lui même exploitant d'auto-école, dès lors qu'il conteste une pratique commerciale concurrentielle qui lui porterait préjudice ; que le recours pour excès de pouvoir est donc recevable contre ladite décision et M. Gouy justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour agir en justice, contrairement à ce que soutient l'administration ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 10 mars 1970, alors applicable : "L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l'agrément de l'autorité préfectorale, donné après avis consultatif de la commission départementale de la circulation. L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation à titre personnel de son titulaire ...Cet agrément ne pourra être accordé que si le demandeur remplit effectivement les conditions exigées aux articles ci-après tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne le siège de l'établissement et les véhicules utilisés" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le retrait d'agrément est prononcé à titre définitif dans l'un des cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article R. 244 du code de la route. En cas d'annulation ou de suspension du permis de conduire de l'exploitant due à des raisons strictement médicales, le retrait d'agrément n'est pas prononcé si cet exploitant fait diriger son établissement par un directeur titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique ou d'une carte professionnelle. Le retrait d'agrément peut être prononcé à titre définitif ou temporaire, après avis de la commission départementale de la circulation en cas de non-observation des dispositions du présent arrêté ou de mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté ; l'intéressé est dans ce cas obligatoirement cité devant la commission départementale de la circulation. En cas de retrait définitif ou temporaire, celui-ci a effet un mois après la notification de la décision à l'intéressé." ;

Considérant que la procédure d'agrément préfectoral a pour objet de vérifier les aptitudes des exploitants d'auto-école à l'enseignement de la conduite automobile qu'ils assument ; que l'administration préfectorale peut notamment retirer l'agrément en cas de non observation des dispositions de l'arrêté précité du 10 mars 1970 ou de mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté ; que le contrôle ainsi mis en place n'a pas pour objet, dans le cadre de cette réglementation, de sanctionner des pratiques publicitaires et tarifaires susceptibles d'être contraires à la réglementation relative aux prix et à la concurrence dont l'application et le contrôle relèvent du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que dès lors, le préfet du Nord a pu légalement refuser de sanctionner la pratique publicitaire constatée entre les services commerciaux de la Poste et un exploitant d'auto-école en estimant que la réglementation relative à l'agrément des auto-écoles était étrangère à la notion de publicité commerciale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gouy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Gouy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Gouy, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02434
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 10 mars 1970 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da02434 ?
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