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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA02564


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu 1 la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu 1 la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre des frais irré pétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., précédemment comptable salarié, a déclaré, à l'administration fiscale, le 3 janvier 1986, exercer, depuis le 1er octobre 1985, une activité libérale de conseiller de l'économie privée, tout en optant pour le régime réel simplifié des bénéfices industriels et commerciaux et déposé le 2 avril 1986 ses déclarations de revenu global et de bénéfice industriel et commercial de l'année 1985 ; qu'en considération de l'activité ainsi mentionnée par le contribuable, l'administration fiscale l'a invité à déclarer son revenu professionnel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, une vérification de comptabilité engagée le 20 juin 1988 a révélé que M. Y... n'était pas inscrit à l'ordre des experts comptables et exerçait en réalité une activité d'agent d'affaires, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. Y... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 et, d'autre part, d'ordonner le remboursement des cotisations en litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui avait été avisé le 30 mai 1988 de la mise en uvre d'un examen de sa situation fiscale personnelle, ne conteste pas que les relevés bancaires, emportés le 20 juin 1988 par le vérificateur et restitués le 18 juillet suivant, ne concernaient que son foyer à l'exclusion de son activité commerciale ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cet emport de documents serait irrégulier et vicierait la procédure de vérification de son revenu commercial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le vérificateur n'aurait été présent au siège de l'entreprise que les 20 juin et 18 juillet 1988, cette circonstance, eu égard à la taille de l'entreprise, n'établit pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions privant le contribuable de son droit à un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement mentionne la nature de l'activité exercée par M. Y..., la qualifie et relève que le contribuable n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration qui avait répondu les 26, 27 et 28 juin 1989 aux observations du contribuable, n'était pas tenue de répondre à ses nouvelles observations ; qu'ainsi M. Y..., qui n'a demandé la saisine de la commission départementale des impôts que le 29 décembre 1989, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement privé de son droit à saisir la commission départementale des impôts ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. Z... ne peut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une doctrine administrative, d'ailleurs non identifiée, relative à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur les frais professionnels de M. Y... concernant son activité salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés : 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels " ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur rémunération brute en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1985, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Lomme, où il a occupé un emploi salarié, et celle de Lestrem où il résidait, distantes de plus de 30 km ; que cette distance présente un caractère anormal qui ne saurait être justifiée par les circonstances qu'il a établi son domicile dans cette commune en 1979 pour se rapprocher des clients du cabinet comptable qui l'employait alors et que son ancienne habitation était trop exiguë depuis la naissance de son premier enfant ; que, par suite, M. Y... ne peut prétendre à la déduction de ses revenus imposables pour l'année 1985 des frais ainsi exposés et c'est à bon droit que l'administration a rejeté ces dépenses réelles et appliqué la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ;
Sur les frais de déplacement de M. Y... concernant son activité d'agent d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 les frais généraux de toute nature, ( ) " ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas de la nature professionnelle de la partie des frais de déplacements rejetée par le vérificateur en se bornant à faire valoir l'éloignement de ses clients et le nombre de visites qu'il leur rendait et en produisant des factures de réparation de son véhicule ;
Sur la demande d'exonération fondée sur l'article 44 quater du code général des impôts:
Considérant qu'aux terme de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : " Le bénéfice à retenir pour l'application des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies " ; et qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes soumises à l'impôt sur le revenu, à raison des bénéfices industriels et commerciaux, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de revenus dans les délais impartis et pour la partie du bénéfice n'ayant pas fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 1985, M. Y... avait déclaré un déficit professionnel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'il n'a pas déclaré, dans le délai légal, ses revenus perçus en 1986 et 1987 dans cette même catégorie ; qu'ainsi, et quand bien même, en considération de l'activité libérale de conseiller en économie privée qu'il avait déclaré exercer, l'administration fiscale l'avait invité à déclarer son revenu professionnel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice industriel et commercial à raison duquel il a été imposé au titre de ces trois années devait être exonéré en application de l'article 44 quater susvisé du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ... Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02564
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 83, 39, 44 quater, 44 quinquies, 53
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da02564 ?
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