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02/05/2001 | FRANCE | N°97DA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 97DA02688


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Me Chedefaux, avocat, pour M. François Y..., domicilié ..., élisant domicile chez Me X..., ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Me Chedefaux, avocat, pour M. François Y..., domicilié ..., élisant domicile chez Me X..., ... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de réduire sa base imposable des sommes de 194 335 F au titre d'une plus-value, de 201 853 F correspondant à une perte comptable, de 1 478 873 F au titre des plus-values taxables au taux proportionnel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a exploité jusqu'au 6 juillet 1984 un domaine agricole composé de 468 ha en pleine propriété et 36 ha en fermage ; qu'à cette date il a repris dans son patrimoine privé les terres dont il était propriétaire avant de les louer à une société civile d'exploitation agricole ; qu'après une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1982 au 6 juillet 1984, l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable au titre de l'année 1984 une plus-value à court terme d'un montant de 194 335 F constatée lors de la reprise dans le patrimoine privé de l'exploitant d'installations de drainage ayant bénéficié de subventions et une plus-value à long terme d'un montant de 1 478 973 F, résultant de la valeur attribuée aux améliorations du fonds comprises dans ces mêmes terres ; que M. Y... demande à la Cour, d'une part, l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en sont résultés pour 1984, ainsi que, d'autre part, de prononcer lesdites décharge et réduction ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à sa demande M. Y... a reçu, préalablement à la séance de la commission départementale des impôts, le rapport établi par l'administration en vue de l'examen par cette commission du litige l'opposant au requérant ; qu'ainsi, en admettant même, comme le soutient le contribuable, que l'inspecteur des impôts ait fait une présentation inexacte ou confuse du litige, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que M. Y... a été mis à même d'exposer devant la commission ces inexactitudes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur la plus-value à court terme relative aux installations de drainage :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ( ) "; que l'article 39 duodecies du même code prévoit que : " Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisés sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme " ; qu'enfin aux termes de l' article 42 septies du même code : "Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas prises en compte dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention. En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un exploitant agricole cesse son activité, l'actif d'exploitation comptabilisé au bilan de clôture du dernier exercice d'activité, doit être regardé, à la date de cession, comme transféré dans le patrimoine privé de l'exploitant ;
Considérant que si M. Y... soutient que les installations ainsi transférées auraient une valeur nulle en cas de retour dans son patrimoine privé dès lors qu'elles ne sont pas dissociables des terres et qu'elles ne pourraient générer d'éventuelles plus-values qu'à l'occasion d'une cession entre deux exploitants agricoles, il ne conteste pas qu'elles étaient encore utilisables sur les terres agricoles où elles étaient installées et dont il a cédé l'exploitation à une société civile d'exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de cessation de l'activité de M. Y..., une installation de drainage était comptabilisée à l'actif du bilan pour une valeur nette comptable de 496 188 F, financée partiellement par des subventions dont une partie, à hauteur de 194 335 F, n'avait pas été rapportée aux bénéfices des exercices suivant celui de leur mise en service ; qu'en l'absence de termes de comparaison significatifs dans la région agricole concernée, et eu égard au caractère récent desdites installations, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, pour apprécier leur valeur vénale, à la date de retour des terres dans le patrimoine privé du requérant, pouvait valablement retenir leur valeur comptable arrêtée à 496 188 F ; que reste sans incidence sur la valeur vénale desdites installations la circonstance que M. Y..., en sa qualité de propriétaire des terres, était redevable des taxes recouvrées par l'association syndicale autorisée du Noyonnais, pour financer des charges de 395 504,84 F, afférentes au remboursement des emprunts souscrits pour la réalisation des installations de drainage;
Sur la plus-value à long terme correspondant aux améliorations du fonds :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies 0K de l'annexe III au code général des impôts : " Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état. Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation. La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut faire l'objet d'amortissements. Lors de la cession ultérieure des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, la plus-value relative aux améliorations du fonds, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur d'entrée du bien inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise, telle qu'elle a été appréciée par l'exploitant auquel sa décision est opposable, et, d'autre part, sa valeur vénale à la date de la réintégration des terres dans son patrimoine privé ; que le fait générateur de cette plus-value résulte de cette réintégration ; qu'ainsi, alors même que les améliorations du fonds sont indissociables des terres elles-mêmes, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une plus-value ne pourrait être constatée qu'à l'occasion d'une cession entre deux exploitants agricoles ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait, le 1er janvier 1973, inscrit les améliorations du fonds à l'actif du bilan de son exploitation pour une valeur de 1F ; qu'à la date de cessation de son activité, il a maintenu cette valeur pour les améliorations du fonds attachées aux terres dont il restait propriétaire ; que l'administration estimant le montant retenu par le requérant à cette date notoirement sous-évalué, lui a substitué un montant de 3 100 F à l'hectare, générant ainsi une plus-value de 1 478 873 F ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de la valeur vénale qu'elle a retenue pour les améliorations du fonds, l'administration soutient que son évaluation à 3 100 F l'hectare correspond au montant retenu par le protocole d'accord signé avec les représentants des professions agricoles en cas d'expropriation et que les améliorations du fonds, apportées par M. Y... aux hectares de terres qu'il avait loués dans le même secteur géographique, lui ont été rachetées pour une valeur supérieure, fixée à 4 333 F par hectare lorsqu'il en a cessé l'exploitation ; que si par ailleurs M. Y... affirme que, lors du retrait des terres dans son patrimoine, la valeur de 17 000 F à l'hectare qu'il leur a attribuée incluait les améliorations du fonds, cet argument ne peut qu'être écarté dès lors qu'il aurait pour effet de conférer aux dîtes terres une valeur très inférieure au prix moyen de 22 000 F l'hectare admis par la profession en 1984 ; que la circonstance qu'en 1992 M. Y... aurait cédé 202 hectares pour un prix à l'hectare de 18 267 F, alors que la valeur moyenne de cession dans le Noyonnais était alors de 30 000 F, n'est pas de nature, compte tenu du délai écoulé de près de huit années entre la reprise des terres dans le patrimoine du contribuable et leur cession, à rendre cet élément de comparaison pertinent ; que la circonstance, à la supposer établie, que le prix de vente à l'hectare des terres à usage agricole décroît lorsque leurs dimensions augmentent, est sans incidence sur la valeur des améliorations du fonds reprises par M. Y... dans son patrimoine ; qu'ainsi, l'administration justifie suffisamment du bien-fondé du redressement auquel elle a procédé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 38, 39 duodecies, 42 septies
CGIAN3 38 sexdecies
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02688
Numéro NOR : CETATEXT000007597301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;97da02688 ?
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