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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA00049


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Pabajo, dont le siège est ..., par Me Jacq

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Vu la requête et le mémoire complémentair...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Pabajo, dont le siège est ..., par Me Jacques Z..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 8 janvier 1998 et 20 février 1998, par lesquels M. X... et la société Pabajo demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exercice illégal par la communauté urbaine de Lille de son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis 74-80, Grand'Rue et ... ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à leur verser une indemnité de 1 000 000 francs, ainsi qu'une somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille, et de Me Z..., avocat, pour M.Thierry X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lille :
Considérant que, par un jugement du 2 juillet 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 octobre 1989 par laquelle la communauté urbaine de Lille avait exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé 74-80, Grand'Rue et ... ; que M. X..., qui était titulaire d'une promesse de vente concernant les biens en cause, demande une indemnité de 1 000 000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité dont était entachée ladite décision ;
Mais considérant que si M. X... et la société Pabajo font valoir que la décision de préemption les a privé de la plus-value escomptée de la revente d'une partie de l'immeuble ainsi que des revenus liés à la location d'une surface commerciale, le préjudice résutant de ce manque à gagner présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère éventuel et ne peut, par suite, ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositiions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... et à la société Pabajo la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X... et la société Pabajo à verser à la communauté urbaine de Lille une somme de 6 000 francs sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... et de la société Pabajo est rejetée.
Article 2 : M. X... et la société Pabajo verseront à la communauté urbaine de Lille la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pabajo, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00049
Numéro NOR : CETATEXT000007599318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da00049 ?
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