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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA00230


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z..., domicilié ..., par Me Y... et Boul, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d 'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z..., domicilié ..., par Me Y... et Boul, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d 'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 1993 prononçant à son encontre la sanction de déplacement d'office, du 23 juin 1994 l'affectant temporairement à Lille, du 27 juin 1994 procédant à son retrait du service, du 18 juillet 1994 suspendant ses droits à traitement, avancement et retraite et du 8 août 1994 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant La Poste,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... préposé à La Poste, affecté au service financier du centre de chèques postaux de Lille, a fait l'objet le 22 décembre 1993 d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office qui a entraîné la révocation du sursis de cinq mois dont était assortie une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; que lors de sa reprise de fonctions, il a été affecté par décision du 23 juin 1994 à la direction départementale de La Poste, où il s'est présenté le 27 juin 1994, en refusant toutefois d'y assurer les tâches qui lui étaient assignées ; qu'ayant été renvoyé à son domicile, il a, par un courrier du 8 juillet 1994, été mis en demeure de reprendre ses fonctions dès la réception dudit courrier sous peine d'être radié des cadres et, par deux décisions en date des 11 et 19 juillet 1994, été suspendu de ses droits à traitement, avancement et retraite à compter du 28 juin 1994 ; que par décision du 19 juillet 1994, le directeur de La Poste du Nord a radié des cadres M. Z... qui, malgré une démarche de l'assistante sociale du service, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que M. Z... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 1993 le déplaçant d'office, du 23 juin 1994 l'affectant à la direction de La Poste, du 27 juin 1994 procédant à son retrait du service, des 11 et 19 juillet 1994 suspendant ses droits à traitement, avancement et retraite, cette dernière n'étant pas datée du 18 juillet 1994 comme l'a mentionné par erreur le tribunal administratif, et celle du 8 août 1994 le radiant des cadres, d'autre part, d'annuler lesdites décisions ;
Sur les décisions des 22 décembre 1993 et 23 juin 1994 portant sanction de déplacement d'office et affectation en direction départementale :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ou professionnelles, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque, cette disposition ne saurait faire obstacle à ce que le juge administratif mentionne dans un jugement qu'un fonctionnaire avait déjà fait l'objet d'antécédents disciplinaires sans toutefois préciser la nature de la sanction appliquée et seule amnistiée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le respect de la procédure contradictoire devant la juridiction administrative n'exigeait ni la production par La Poste du dossier disciplinaire de M. Z..., ni que le tribunal recherche les circonstances à l'origine de l'animosité constatée entre le requérant et son supérieur hiérarchique ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal qui a qualifié de fautifs le départ anticipé du service de M. Z... et ses écrits contre son supérieur hiérarchique et qui a estimé que la sanction le déplaçant d'office n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille serait irrégulier ;
Sur la légalité des décisions des 22 décembre 1993 et 23 juin 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 février 1993 M. Z... a quitté son poste de travail vingt minutes avant le terme normal de son service et alors que le travail n'était pas achevé ; qu'invité à justifier par écrit ce départ irrégulier, M. Z... a, le 21 février 1994, mis en cause son supérieur hiérarchique en des termes gravement injurieux ; que les circonstances qu'il n'a pas quitté le centre financier de La Poste, qu'il souhaitait s'entretenir avec un collègue et qu'il reprochait à son chef de service un excès de rigueur ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère fautif du comportement de M. Z... ; que les faits constatés étaient de nature à justifier la sanction appliquée et qu'ainsi les décisions du directeur de la Poste du 22 décembre 1993 et du 23 juin 1994 ne sont pas entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions des 27 juin, 11 et 19 juillet 1994 portant respectivement mise en congé d'office, suspension des droits à traitement, avancement et à retraite :
Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... n'avait soulevé aucun moyen à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre lesdites décisions des 27 juin, 11 et 19 juillet 1994 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier pour les avoir rejetées comme irrecevables ;
Sur la décision du 8 août 1994 portant radiation des cadres :
Considérant qu'ainsi que le soutient M. Z..., le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce qu'il n'était pas en état de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n'avait pas la volonté d'abandonner son poste ; que le jugement contesté est irrégulier sur ce point et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z... dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., à qui a été notifiée le 9 juillet 1994 une mise en demeure d'avoir à reprendre son service dès réception de ce courrier et l'informant de la sanction de radiation qu'il encourait en cas de refus, n'a pas rejoint son poste, malgré les démarches de l'assistante sociale du service ; qu'ainsi M. Z..., qui n'établit pas que son état de santé ne lui permettait pas de répondre aux mises en demeure tout en faisant obstacle à ce qu'il reprenne ses fonctions, doit être regardé comme ayant intentionnellement rompu le lien qui l'unissait avec son service ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 8 août 1994 du directeur de La Poste le radiant des cadres est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z... dirigée contre cette décision du 8 août 1994 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Cléophas Z... tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1994.
Article 2 : Les conclusions de M. Cléophas Z... tendant à l'annulation des décisions des 22 décembre 1993, 23 et 27 juin 1994, 11 et 19 juillet 1994 et 8 août 1994 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à M. Cléophas Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 23


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00230
Numéro NOR : CETATEXT000007598145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da00230 ?
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