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02/05/2001 | FRANCE | N°98DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 98DA00979


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel comme en sa qualité de gérant de la société Pabajo, ayant son siège à la même adresse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel comme en sa qualité de gérant de la société Pabajo, ayant son siège à la même adresse ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mai 1998, par laquelle M. Bouthillier et la société Pabajo demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 13 décembre 1996 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé de céder à la société mutuelle "La Ruche" un immeuble à usage commercial situé 74-80, Grand'Rue et ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à leur verser la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la communauté urbaine de Lille, et de Me Z..., avocat, pour M.Thierry X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : "Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1 ...Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ...et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité ...Dans le cas où les anciens propriétaires ...ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition ...le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 27 octobre 1989, le président de la communauté urbaine de Lille a décidé de préempter un ensemble immobilier situé 74-80, Grand'Rue et ... et le transfert de propriété a été constaté par un acte authentique du 26 avril 1990 ; que, toutefois, sur la demande de M. Bouthillier, titulaire d'une promesse de vente sur cet immeuble, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée par un jugement du 2 juillet 1990 devenu définitif ; qu'après avoir proposé à la société Pabajo, représentée par M. Bouthillier, une cession amiable de l'immeuble en cause, la communauté urbaine de Lille a décidé, par la délibération contestée en date du 13 décembre 1996, de le céder à la société mutuelle "La Ruche" ;
Considérant, en premier lieu, que le droit de rétrocession prévu à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans le cas où, par l'effet de l'annulation contentieuse d'une décision de préemption, le bien concerné ne peut être regardé comme ayant été acquis dans l'exercice de ce droit au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la communauté urbaine de Lille n'était pas tenue, avant de céder l'immeuble en litige, de mettre en oeuvre la procédure de rétrocession prévue par cet article en faveur de l'acquéreur évincé ;
Considérant, en second lieu, que s'il résulte des termes mêmes d'une précédente délibération en date du 19 octobre 1995 que la communauté urbaine de Lille avait néanmoins entendu proposer à la société Pabajo, représentée par M. Bouthillier, la rétrocession de l'immeuble en cause en application de l'article L. 213-11, il résulte des pièces du dossier que ce dernier n'ayant donné aucune suite à cette proposition, il devait être regardé comme ayant tacitement renoncé à cette acquisition ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée du 13 décembre 1996 aurait été prise en méconnaissance des droits qu'il tenait de la délibération du 19 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouthillier et la société Pabajo ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération susvisée en date du 13 décembre 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Bouthillier et à la société Pabajo la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. Bouthillier et la société Pabajo à verser à la communauté urbaine de Lille la somme de 6 000 francs sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. Thierry Bouthillier et de la société Pabajo est rejetée.
Article 2 : M. Bouthillier et la société Pabajo verseront à la communauté urbaine de Lille la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouthillier, à la société Pabajo, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L213-11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00979
Numéro NOR : CETATEXT000007598265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;98da00979 ?
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